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Article 10 AUTONOME (Délibération n° 2019-56 du 17 octobre 2019 portant modification du règlement intérieur du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage)

Article 10 AUTONOME (Délibération n° 2019-56 du 17 octobre 2019 portant modification du règlement intérieur du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage)


L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 15. - Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, les membres du Collège exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du collège ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité. Ils ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l'Agence, et informent le président du Collège, président de l'Agence, ou, à défaut, le secrétaire général, de leurs relations avec la presse et les médias en rapport avec l'exercice de leur mandat.
« Les membres et anciens membres du Collège sont tenus de respecter le secret des délibérations. Ils sont soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. »