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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d'information et de communication de l'Etat et à la direction interministérielle du numérique)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d'information et de communication de l'Etat et à la direction interministérielle du numérique)


La direction interministérielle du numérique oriente, anime, soutient et coordonne les actions des administrations de l'Etat visant à améliorer la qualité, l'efficacité, l'efficience et la fiabilité des services rendus par le système d'information et de communication de l'Etat. Elle conseille le Premier ministre et les ministres compétents sur la prise en compte du numérique dans les politiques publiques mises en œuvre par les ministères, notamment :
1° Elle élabore et soumet à l'approbation du Premier ministre la stratégie numérique de l'Etat, et pilote sa mise en œuvre, en liaison avec les autorités mentionnées à l'article 7.
2° Elle contribue à la transformation numérique des politiques publiques. A cet effet, elle accompagne les administrations dans la mobilisation des leviers numériques et technologiques pour faire évoluer leurs méthodes de travail, leurs processus et leurs modalités d'action.
3° Elle promeut la dématérialisation des formalités administratives tout en veillant à la prise en compte des besoins de l'ensemble des usagers et des agents publics. Elle mesure la qualité des services numériques proposés au public par les administrations et organise le partage des bonnes pratiques en la matière. Le cas échéant, elle définit les actions à conduire par les administrations pour améliorer cette qualité et vérifie leur mise en œuvre.
4° Elle coordonne et promeut l'action de l'Etat et des organismes placés sous sa tutelle en matière d'inventaire, de gouvernance, de production, de circulation, d'exploitation et d'ouverture des données, et notamment des codes sources.
Elle organise, dans le respect de la protection des données personnelles et des secrets protégés par la loi, la meilleure exploitation des données de l'Etat et des organismes placés sous sa tutelle et leur plus large circulation. Elle peut être saisie par une personne morale de droit public de toute question portant sur cette circulation.
Elle administre le portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l'ensemble des informations publiques de l'Etat, de ses établissements publics et, si elles le souhaitent, des collectivités territoriales et des personnes de droit public ou de droit privé chargées d'une mission de service public.
Elle concourt à la mise en œuvre du service public des données de référence créé par l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article R. 321-8 du même code.
Le directeur interministériel du numérique exerce, à ce titre, la fonction d'administrateur général des données.
5° Elle définit les principes et règles d'urbanisation et de construction des systèmes d'information publics. A cet effet, elle organise et anime la concertation nécessaire à la constitution et à l'évolution de référentiels généraux et peut, le cas échéant, délivrer des labels aux solutions et services respectant ces principes et règles.
6° Elle promeut l'innovation, l'expérimentation, les méthodes de travail ouvertes, agiles et itératives, ainsi que les synergies avec la société civile pour décloisonner l'administration et favoriser l'adoption des meilleures pratiques professionnelles dans le domaine du numérique.
A ce titre elle étudie notamment l'opportunité de recourir à des technologies en voie de maturation issues du monde de la recherche.
7° Elle soutient le développement des compétences de l'Etat dans le domaine du numérique, en facilitant l'émergence d'une filière professionnelle interministérielle du numérique, au-delà des aspects statutaires, ainsi que l'appropriation des outils et méthodes de travail numériques par l'ensemble des cadres et des agents.
8° Elle organise et pilote la conception et la mise en œuvre des opérations de mutualisation entre administrations de l'Etat, ou entre celles-ci et d'autres autorités administratives.
9° Elle construit et opère des infrastructures et services d'usage partagé, et notamment le réseau interministériel de l'Etat, dont la stratégie de résilience et de sécurité est définie conjointement avec le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
10° Elle élabore et met à disposition des ressources numériques partagées ainsi que des méthodes et outils d'usage commun. A ce titre, elle développe et soutient des produits, services et programmes innovants en vue de leur intégration dans les ministères.
11° Elle peut réaliser ou faire réaliser, à la demande d'une administration, des missions de conseil ou d'expertise sur tout système d'information, tout projet informatique et tout service numérique. Les conclusions de ces missions sont adressées à cette seule administration.
12° Elle conçoit et dirige des projets numériques d'intérêt collectif, impliquant en tant que de besoin les services de l'Etat, les collectivités territoriales et la société civile, et visant à la transformation numérique des politiques publiques et de l'action publique.