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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1086 du 24 octobre 2019 portant diverses dispositions relatives à la mobilité à l'étranger des apprentis et des bénéficiaires de contrats de professionnalisation)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1086 du 24 octobre 2019 portant diverses dispositions relatives à la mobilité à l'étranger des apprentis et des bénéficiaires de contrats de professionnalisation)


Le code du travail est ainsi modifié :
I.-La sous-section 5 : « Conventionnement avec une entreprise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne » de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie est abrogée.
II.-Il est ajouté une section 7 au chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie ainsi rédigée :


« Section 7
« Mobilité dans ou hors de l'Union européenne


« Art. R. 6222-66.-La convention conclue entre l'apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger, en application du II de l'article L. 6222-42, précise, notamment :
« 1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;
« 2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées à l'apprenti en lien avec la certification visée, objet du contrat d'apprentissage ;
« 3° Les lieux de travail et le cas échéant, de formation ;
« 4° Le nom et la qualification des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France, au sein du centre de formation d'apprentis et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
« 5° Les équipements et produits utilisés ;
« 6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;
« 7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité ;
« 8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;
« 9° Les dispositions applicables à l'apprenti dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
« 10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par l'apprenti, l'entreprise d'accueil et, le cas échéant, le centre de formation d'accueil.
« Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette convention.


« Art. R. 6222-67.-La convention conclue entre l'apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation d'apprentis en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger, en application du III de l'article L. 6222-42, précise, notamment :
« 1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;
« 2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées à l'apprenti en lien avec la certification visée, objet du contrat d'apprentissage ;
« 3° Les lieux de travail et le cas échéant de formation ;
« 4° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement en France et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
« 5° Les équipements utilisés et produits ;
« 6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;
« 7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais annexes générés par la mobilité ;
« 8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;
« 9° Les dispositions applicables à l'apprenti dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
« 10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par l'apprenti, l'entreprise d'accueil et, le cas échéant, le centre de formation d'accueil.
« Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette convention.


« Art. R. 6222-68.-Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6222-66 le centre de formation d'apprentis adresse à l'opérateur de compétences de l'employeur en France, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l'apprenti en application du 3° du II de l'article L. 6332-14 et du 5e alinéa de l'article D. 6332-83.
« Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6222-66, est adressée par le centre de formation d'apprentis à l'opérateur de compétences de l'employeur en France.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions relatives à la mobilité des apprentis relevant des dispositions de l'article L. 6227-1.


« Art. R. 6222-69.-Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6222-67, l'employeur adresse à son opérateur de compétences, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l'apprenti en application du 3° du II de l'article L. 6332-14 et du 5e alinéa de l'article D. 6332-83.
« Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6222-67, est adressée par l'employeur à son opérateur de compétences.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions relatives à la mobilité des apprentis relevant des dispositions de l'article L. 6227-1. »
III.-Au chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie, il est ajouté une section 9 ainsi rédigée :


« Section 9
« Mobilité dans ou hors de l'Union européenne


« Art. R. 6325-33.-La convention conclue entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, l'organisme de formation en France et, le cas échéant, l'organisme de formation à l'étranger, en application du II de l'article L. 6325-25, précise, notamment :
« 1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;
« 2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées au bénéficiaire du contrat de professionnalisation en lien avec la certification visée, objet du contrat de professionnalisation ;
« 3° Les lieux de travail et le cas échéant, de formation ;
« 4° Le nom et la qualification des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France au sein de l'organisme de formation et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
« 5° Les équipements utilisés et produits ;
« 6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;
« 7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité ;
« 8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;
« 9° Les dispositions applicables au bénéficiaire du contrat de professionnalisation dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
« 10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l'entreprise d'accueil et, le cas échéant, l'organisme de formation d'accueil.
« Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette convention.


« Art. R. 6325-34.-La convention conclue entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, l'organisme de formation en France et, le cas échéant, l'organisme de formation à l'étranger, en application du III de l'article L. 6325-25, précise, notamment :
« 1° La date de début et de fin et la durée de la période de mobilité ;
« 2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées au bénéficiaire du contrat de professionnalisation en lien avec la certification visée, objet du contrat de professionnalisation ;
« 3° Les lieux de travail et le cas échéant de formation ;
« 4° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement en France et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
« 5° Les équipements utilisés et produits ;
« 6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;
« 7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais annexes générés par la mobilité ;
« 8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;
« 9° Les dispositions applicables au bénéficiaire du contrat de professionnalisation dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
« 10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l'entreprise d'accueil et, le cas échéant, l'organisme de formation d'accueil.
« Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette convention.


« Art. R. 6325-35.-Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6325-33, l'organisme de formation adresse à l'opérateur de compétences de l'employeur en France, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais supportés par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation en application du 3° du II de l'article L. 6332-14.
« Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6325-33 est adressée par l'organisme de formation à l'opérateur de compétences de l'employeur en France.


« Art. R. 6325-36.-Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6325-34, l'employeur adresse à son opérateur de compétences le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais supportés par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation en application du 3° du II de l'article L. 6332-14.
« Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6325-34 est adressée par l'employeur à son opérateur de compétences. »