L'article R. 412-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Aux A du I et du II, les mots : l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 sont remplacés par les mots : l'article L. 124-1 du code de l'éducation ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
III bis.-A.-Par dérogation aux dispositions des I à III, lorsque les apprentis et les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation effectuent une période de mobilité dans l'Union européenne dans le cadre des dispositions des II des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail et dès lors qu'ils ne bénéficient pas du statut de salarié ou assimilé dans l'Etat d'accueil pendant cette période, les obligations de l'employeur au titre de cette période de mobilité incombent, en ce qui concerne les apprentis, à leur centre de formation en France et, en ce qui concerne les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation, soit à l'organisme de formation principal en France dont ils relèvent, soit à l'employeur en France lorsqu'il dispose d'un service de formation.
B.-L'assiette servant de base au calcul des rentes et, au prorata de la durée de la période de mobilité mentionnée au A, des cotisations est égale au salaire annuel minimum mentionné à l'article L. 434-16. Le taux de cotisation applicable est celui prévu pour les personnes mentionnées au c du 2° de l'article L. 412-8. ;
3° A l'article D. 412-2 :
a) Les mots : au sens du titre Ier du livre Ier du code du travail sont supprimés ;
b) Les mots : du livre IX dudit code sont remplacés par les mots : de la partie VI du code du travail ;
4° L'article D. 412-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 412-2, le a du 2° de l'article L. 412-8 s'applique également aux apprentis et bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation pendant leur période de mobilité dans l'Union européenne effectuée dans le cadre des dispositions des II des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, dès lors qu'ils ne bénéficient pas du statut de salarié ou assimilé dans l'Etat d'accueil pendant cette période.