L'article 16 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en annexe IV » sont remplacés par les mots : « par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage susvisé » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'élève militaire d'une école militaire d'officier de carrière qui, dans le cadre de sa formation, effectue un stage à l'étranger peut percevoir une indemnité de stage égale à un pourcentage de l'indemnité de mission à l'étranger, prévue à l'article 11 du présent arrêté, dans les conditions suivantes :
DU PREMIER JOUR À LA FIN DU 4e MOIS |
À PARTIR DU 5e MOIS |
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Stagiaire logé et nourri à titre gratuit |
Pas d'indemnité |
Pas d'indemnité |
Stagiaire logé ou nourri à titre onéreux dans le secteur privé |
30 % de l'indemnité du pays concerné |
15 % de l'indemnité du pays concerné |
Stagiaire logé et nourri à titre onéreux en milieu administratif |
20 % de l'indemnité du pays concerné |
10 % de l'indemnité du pays concerné |
Stagiaire logé et nourri à titre onéreux dans le secteur privé |
40 % de l'indemnité du pays concerné |
20 % de l'indemnité du pays concerné |
« Cette disposition s'applique également aux militaires qui effectuent un stage à l'étranger dans le cadre d'une formation prévue au 1° de l'article 12 du décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 ou par les articles 17 et 19 du décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008. »