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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel)

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel)


Après la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre IV, il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée :


« Section 6 bis
« Circulation des engins de déplacement personnel motorisés


« Art. R. 412-43-1.-I.-En agglomération, les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, ils doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.
« En l'absence de bandes ou pistes cyclables, ils peuvent également circuler :
« 1° Sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/ h. Les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée ;
« 2° Sur les aires piétonnes dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 431-9 ;
« 3° Sur les accotements équipés d'un revêtement routier.
« II.-Hors agglomération, la circulation des engins de déplacement personnel motorisés est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables.
« III.-Par dérogation aux dispositions des I et II, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, par décision motivée :
« 1° Interdire la circulation des engins sur certaines sections des voies mentionnées aux I et II, eu égard aux nécessités de sécurité et de circulation routières, de fluidité et de commodité de passage ;
« 2° Autoriser la circulation des engins sur le trottoir, à condition qu'ils respectent l'allure du pas et n'occasionnent pas de gêne pour les piétons ;
« 3° Autoriser la circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/ h, sous réserve que l'état et le profil de la chaussée ainsi que les conditions de trafic le permettent.
« IV.-Dans le cas où il est fait application des dispositions du 3° du III :
« 1° Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit :
« a) Etre coiffé d'un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle, qui doit être attaché ;
« b) Porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
« c) Porter sur lui un dispositif d'éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
« d) Circuler, de jour comme de nuit, avec les feux de position de son engin allumés ;
« 2° La personne âgée d'au moins dix-huit ans qui accompagne un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de dix-huit ans doit s'assurer, lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce ou ces conducteurs, que chacun est coiffé d'un casque dans les conditions prévues au a du 1° ci-dessus.
« V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I et II ou aux restrictions de circulation édictées en vertu du 1° du III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
« Dans le cas où trouvent application les dispositions du 2° du III, le fait pour tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé de circuler sur le trottoir sans conserver l'allure du pas ou d'occasionner une gêne pour les piétons est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
« Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait pour tout conducteur d'engin de méconnaître les dispositions du b, du c et du d du 1° du IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
« Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait de ne pas respecter les règles relatives au casque fixées au a du 1° et au 2° du IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


« Art. R. 412-43-2.-Il est interdit aux conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés de pousser ou tracter une charge ou un véhicule.
« Il est interdit aux conducteurs d'engins de déplacement personnel de se faire remorquer par un véhicule.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.


« Art. R. 412-43-3.-I.-Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit être âgé d'au moins douze ans.
« II.-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article R. 412-43-1, lorsqu'il circule la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé doit porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le conducteur peut porter un dispositif d'éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant.
« III.-Les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent transporter qu'un conducteur.
« IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du II est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
« Le fait de circuler sur un engin de déplacement personnel motorisé en ne respectant pas les dispositions du III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
« La personne âgée d'au moins dix-huit ans accompagnant un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de douze ans, lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce conducteur, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »