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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel)


Après l'article R. 321-4-1, il est inséré un article R. 321-4-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 321-4-2. - Le fait de circuler sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale par construction est supérieure à celle définie au 6.15 de l'article R. 311-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9. »