Au XIII de l'article R. 313-4, au XI des articles R. 313-5 et R. 313-18, au V de l'article R. 313-19, au VIII de l'article R. 313-20 et au dernier alinéa de l'article R. 313-33, après les mots : « tout conducteur d'un », sont insérés les mots : « engin de déplacement personnel motorisé ou d'un ».