Articles

Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2019-1080 du 23 octobre 2019 relatif à la procédure de radiation des travailleurs indépendants de leur affiliation à la sécurité sociale prévue à l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale)

Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2019-1080 du 23 octobre 2019 relatif à la procédure de radiation des travailleurs indépendants de leur affiliation à la sécurité sociale prévue à l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale)


I.-L'article R. 611-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 35° de l'article 15 du décret du 9 mars 2018 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 611-2.-I.-Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent, en application des dispositions de l'article L. 613-4, à la radiation des travailleurs indépendants qui relèvent de leur compétence, à leur initiative ou à la demande de tout autre organisme de sécurité sociale.
« II.-Lorsque la déclaration de revenu d'activité prévue à l'article R. 131-1 ou les formulaires mentionnant le montant du chiffre d'affaires ou des recettes prévus à l'article R. 613-8 n'ont pas été souscrits par le travailleur indépendant au titre d'une année, le directeur mentionné au I informe, à compter du 1er janvier de l'année suivante, les autres organismes de sécurité sociale dont l'intéressé relève qu'il envisage d'engager la procédure de radiation prévue à l'article L. 613-4 si la déclaration ou le formulaire n'est pas déposé pour l'année en cours. Les organismes lui transmettent dans un délai de six mois tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité de l'intéressé ou le caractère non justifié de l'engagement d'une procédure de radiation.
« III.-Lorsque les conditions de la radiation sont remplies, le directeur mentionné au I informe le travailleur indépendant qu'il est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale et qu'une mesure de radiation de son affiliation est envisagée, sauf opposition de sa part formulée dans le délai prévu au IV.
« Cette information, réalisée par tout moyen donnant date certaine à sa réception, comprend également les éléments suivants :
« 1° Le rappel des obligations déclaratives auxquelles est soumis le travailleur indépendant ;
« 2° Le cas échéant, le montant des cotisations dues ;
« 3° La date d'effet de l'éventuelle radiation ;
« 4° Les effets de cette radiation sur l'inscription du travailleur indépendant dans les fichiers, registres ou répertoires, dont la liste est rappelée, tenus par les autres administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° de l'article L. 613-4.
« IV.-Le travailleur indépendant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'information mentionnée au III pour s'opposer à la radiation. Il lui appartient alors de satisfaire à ses obligations déclaratives.
« En l'absence d'opposition, le directeur mentionné au I peut procéder à la radiation. La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision. Elle mentionne les voies et délais de recours. Elle est communiquée simultanément à l'ensemble des organismes intéressés.
« V.-L'information mentionnée au 3° de l'article L. 613-4 du même code est délivrée, selon le cas, par l'organisme mentionné à l'article L. 641-2 ou à l'article L. 651-1. »


II.-Les dispositions du I et des III à V de l'article R. 611-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret entrent en vigueur immédiatement. Toutefois, les procédures de radiation ayant donné lieu à une information du travailleur indépendant antérieurement à la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions de l'article R. 611-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du 35° de l'article 15 du décret du 9 mars 2018 susvisé.
Les dispositions du II de l'article R. 611-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Jusqu'à cette date, l'information des organismes de sécurité sociale dont relève le travailleur indépendant est effectuée dans les conditions prévues par les dispositions du deuxième alinéa et de la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 611-2 dans sa rédaction issue du 35° de l'article 15 du décret du 9 mars 2018 susvisé.
III.-Le délai mentionné au IV de l'article R. 611-2 du code de la sécurité sociale peut être modifié par décret.