L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication, de mise en relation et d'effacement des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant six ans. »