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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 relatif aux dispositifs de l'action spécifique et des offres réservées aux salariés prévus par les articles 31-1 et 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 relatif aux dispositifs de l'action spécifique et des offres réservées aux salariés prévus par les articles 31-1 et 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)


Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 31-2 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, l'entreprise estime, à la demande de l'Etat, et lui communique, dans le délai qu'il fixe, la capacité de souscription des personnes éligibles mentionnées au premier alinéa du même article.
L'estimation est réalisée sur la base d'une appréciation de la capacité contributive des personnes éligibles au regard notamment des plafonds de souscription prévus par l'article L. 3332-10 du code du travail.
En cas d'estimation faisant apparaitre une capacité de souscription inférieure au nombre de titres devant être proposés aux salariés en application du I de l'article 31-2 mentionné ci-dessus, ce nombre peut être réduit en tenant compte de cette estimation.
Les titres acquis par l'entreprise en vue de la souscription des personnes éligibles qui n'ont pas été effectivement souscrits à l'issue de l'opération restent la propriété de celle-ci.