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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 relatif aux dispositifs de l'action spécifique et des offres réservées aux salariés prévus par les articles 31-1 et 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 relatif aux dispositifs de l'action spécifique et des offres réservées aux salariés prévus par les articles 31-1 et 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique)


Les seuils mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 31-2 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, sont les suivants :
1° Lorsque, à la date de l'opération, les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché règlementé, 3 % du capital et 600 millions d'euros ;
2° Lorsque, à la date de l'opération, les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, 15 % du capital et 300 millions d'euros.
Ces seuils sont calculés en tenant compte de l'ensemble des opérations de cession au secteur privé de titres de la société réalisées par l'Etat au cours des 12 mois précédant l'opération ou, lorsque les dispositions de l'article 31-2 ont été ou doivent être mises en œuvre au titre d'une autre opération dans ce délai, depuis cette dernière opération.