Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article 31-1 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, l'action ordinaire de la filiale ayant son siège sur le territoire français peut être acquise par l'Etat selon les procédures des marchés financiers ou en dehors de celles-ci à un prix fixé à partir d'une méthode d'évaluation objective couramment pratiquée en matière de cession de titres.