Au premier alinéa de l'article L. 223-1 du même code, après les mots : « par voie d'offre au public », sont insérés les mots : « autre que celle s'adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés mentionnés au 1° de l'article L. 411-2 ou que celle portant sur un prêt supérieur ou égal à un montant fixé par décret ».