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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 modifiant les dispositions relatives aux offres au public de titres)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 modifiant les dispositions relatives aux offres au public de titres)


Le titre Ier du livre II code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 213-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du 2 et du 4, les entreprises autorisées à procéder à une offre au public s'entendent des entreprises autorisées à procéder à une offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1. » ;
2° Au troisième alinéa du I de l'article L. 213-6-3, les mots : « et lorsque l'émission ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 » sont supprimés ;
3° L'article L. 213-12 est complété par les mots : «, sauf s'il s'agit d'une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 » ;
4° Avant le dernier alinéa de l'article L. 214-86, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions prévues par le présent article pour l'offre au public des parts de sociétés civiles de placement immobilier ou de sociétés d'épargne forestière ne sont pas applicables en cas d'offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 » ;
5° A l'article L. 214-87 :
a) Au premier alinéa, les mots : « statut constitutif » sont remplacés par les mots : « statuts constitutifs » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions prévues par le présent article ne sont pas applicables lorsqu'une société civile de placement immobilier ou une société d'épargne forestière se constitue par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2. » ;
6° L'article L. 214-90 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux offres au public mentionnées au 1° de l'article L. 411-2. » ;
7° Au troisième alinéa de l'article L. 214-91 :
a) Après les mots : « constituée sans offre au public », sont ajoutés les mots : « ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 » ;
b) Les mots : « y recourir » sont remplacés par les mots : « recourir à une offre au public ne relevant pas de l'une de ces dispositions » ;
8° L'article L. 214-130 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette condition n'est pas applicable lorsque la SICAF entend procéder à une offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2. » ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 214-132, le chiffre : « II » est remplacé par le chiffre : « 1 » ;
10° Au VII de l'article L. 214-164 :
a) Le début du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-24-57, un fonds commun de placement d'entreprise … (le reste sans changement) » ;
b) Au 2°, les mots : « d'OPCVM ou » sont remplacés par les mots : « ou d'actions » et la référence : « 1, » est supprimée ;
11° A l'article L. 214-170, les mots : « et que ledit règlement impose l'établissement d'un prospectus à raison de cette offre au public, » sont remplacés par les mots : « à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1, » ;
12° Aux 1°, 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 214-175-4, les mots : « au premier alinéa du I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
13° Après les mots : « offertes au public, », la fin du second alinéa de l'article L. 214-181 est remplacée par les dispositions suivantes :
« et qu'un document est à établir en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, la société de gestion et la personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances établissent ce document. » ;
14° L'article L. 214-181 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 214-181.-Le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative de la société de gestion mentionnée au III de l'article L. 214-168 ou, le cas échéant, d'un sponsor mentionné au IV de l'article L. 214-175-1.
« Lorsque les parts ou les titres de créances émis par le fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l'objet d'une offre au public et qu'un document est à établir en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, la société de gestion établit ce document. »