Le titre V du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 252-10 est abrogé ;
2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions communes aux groupements d'intérêt économique de droit français et aux groupements européens d'intérêt économique
« Art. L. 253-1.-Il est interdit à toute personne ou entité de procéder à une offre au public, au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, portant sur les droits de membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique mentionnés aux articles L. 251-3 et L. 252-3, à peine de nullité des contrats conclus ou des droits créés.
« Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, l'offre au public de ces droits est autorisée si elle répond aux caractéristiques des offres définies au 1° ou au 3° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. »