Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses)

Article AUTONOME (Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses)


ANNEXE III
EXIGENCES RELATIVES AU RAPPORT D'ESSAI PRÉVU PAR L'ARTICLE 11


Le laboratoire accrédité rédige un rapport d'essai, dont une version est établie en langue française, portant la marque d'accréditation de l'instance d'accréditation qui fait apparaître, outre les informations conformes aux exigences de l'accréditation, les éléments suivants :


- les références aux textes réglementaires relatifs à sa mission ;
- l'identifiant alphanumérique de l'échantillon et, si besoin, la référence à l'identifiant du prélèvement, aux fins de traçabilité ;
- le nom du signataire du rapport et une indication sur l'opérateur qui a réalisé l'analyse, et en cas de besoin, celui d'un second opérateur est précisé si une double lecture s'est avérée nécessaire ;
- la description de l'échantillon reçu, après vérification initiale ;
- la qualification de l'échantillon considéré comme étant apte à être préparé ;
- le nombre de préparations, le type de la préparation et la référence au document décrivant le mode opératoire de préparation détaillé ;
- par couche à analyser :
- le résultat de l'analyse donné en termes de fibres d'amiante détectées ou non.


En cas de fibres d'amiante détectées, le laboratoire accrédité identifie la ou les variétés minéralogiques des fibres d'amiante observées (telles que référencées à l'article 1er du présent arrêté).
En cas de fibres d'amiante non détectées, les mentions suivantes selon les méthodes sont apposées :


- MOLP : « aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables* inférieure à la limite de détection. » avec la note en bas de page : « * Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm) » ;
- META : « aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection ».


- en cas de détection d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 micromètres), la présence de ces autres fibres avec les observations ayant permis de les différencier des fibres d'amiante est mentionnée en commentaire ;
- en cas de doute sur la nature des fibres, toute information utile pour l'interprétation est mentionnée, par exemple si seuls certains critères d'identification sont respectés (morphologie ou chimie) ;
- le nombre de lames (analyse par MOLP) ou de grilles explorées (analyse par META) ou de support analytique (analyse par d'autres méthodes validées) ;
- la limite de détection obtenue par le laboratoire lors de la validation de la méthode ;
- des images lisibles par famille des fibres d'amiante observées en MOLP sont annexées au rapport d'essai pour les essais 2) et 3) et facultatives pour l'essai 1) défini à l'article 6 du présent arrêté ;
- des clichés des observations en META associés à leurs spectres et analyses chimiques et, le cas échéant, les résultats des diagrammes de diffraction électronique par famille de fibres d'amiante observées sont annexés au rapport d'essai pour les méthodes d'essais 2) et 3) et facultatifs pour la méthode d'essai 1) définies à l'article 6 du présent arrêté.
- le cas échéant, les raisons ayant conduit à l'analyse d'un matériaux ou produit multicouche (ex. : quantité de la couche fournie insuffisante, etc.).