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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses)


Les laboratoires procédant à la détection et à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits répondent aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais. Ils sont accrédités sur leur capacité et compétence à effectuer les essais tels que décrits dans les annexes du présent arrêté.
L'instance d'accréditation délivre une attestation d'accréditation dont l'annexe technique précise la ou les portée(s) de l'accréditation parmi les essais mentionnés à l'article 6.