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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses)


L'amiante désigne des minéraux de silicates fibreux appartenant aux groupes des amphiboles et des serpentines. L'amiante visé par le présent arrêté concerne les 6 variétés suivantes :
Groupe des amphiboles :
a) Riébeckite-amiante (Crocidolite), CAS n° 12001-28-4 (1) ;
b) Grunerite-amiante (Amosite), CAS n° 12172-73-5 (1) ;
c) Anthophyllite-amiante, CAS n° 77536-67-5 (1) ;
d) Actinolite-amiante, CAS n° 77536-66-4 (1) ;
e) Trémolite-amiante, CAS n° 77536-68-6 (1) ;
Groupe des serpentines :
f) Chrysotile, CAS n° 12001-29-5 et n° 132207-32-0 (1) ;
(1) Numéro du registre des résumés de chimie de la société américaine de chimie (Chemical Abstract Service - CAS).