Audition des parties intéressées
I. - Lorsque l'Autorité est saisie en application des dispositions du I de l'article L. 6327-2 du code des transports ou des I ou III de l'article L. 6327-3 du même code, elle peut décider d'entendre toute partie intéressée qui en fait la demande avant de rendre son avis ou sa décision. La demande, qui doit être accompagnée d'une note rédigée en français justifiant la qualité de partie intéressée et étayant la position que celle-ci souhaite exprimer, est adressée par voie électronique au pôle procédure de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 14 dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la publication, sur le site internet de l'Autorité, de l'information relative à la saisine. Elle fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 16.
La convocation à l'audition est adressée aux parties demanderesses trois jours ouvrés au moins avant la date de la séance par tout moyen permettant d'attester de sa date de réception.
II. - Lorsque l'Autorité est saisie une seconde fois en application de l'article L. 6327-2 du code des transports, le délai de transmission de la demande d'audition fixé au premier alinéa du I du présent article est réduit à trois jours ouvrés. Le délai de convocation mentionné au second alinéa du I du présent article est ramené à deux jours ouvrés.