Saisine pour avis motivé sur le coût moyen pondéré du capital dans le cadre de l'élaboration des projets de contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports
I. - Pour l'application des dispositions du III de l'article L. 6327-3 du code des transports, la saisine est adressée par voie électronique au pôle procédure de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 14. Elle fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues à l'article 16.
II. - Dès réception du dossier de saisine, le pôle procédure publie sur le site internet de l'Autorité une information relative à cette saisine.
III. - Le délai dans lequel l'Autorité doit rendre son avis court à compter de la date de réception de la saisine.