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Article 58 AUTONOME (Décision n° 2019-057 du 1er octobre 2019 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports)

Article 58 AUTONOME (Décision n° 2019-057 du 1er octobre 2019 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports)


Saisine pour avis motivé sur le coût moyen pondéré du capital dans le cadre de l'élaboration des projets de contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports


I. - Pour l'application des dispositions du III de l'article L. 6327-3 du code des transports, la saisine est adressée par voie électronique au pôle procédure de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 14. Elle fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues à l'article 16.
II. - Dès réception du dossier de saisine, le pôle procédure publie sur le site internet de l'Autorité une information relative à cette saisine.
III. - Le délai dans lequel l'Autorité doit rendre son avis court à compter de la date de réception de la saisine.