Notification des tarifs des redevances aéroportuaires
I. - Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 6327-2 du code des transports, la saisine est adressée par voie électronique au pôle procédure de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 14. Elle fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues à l'article 16.
II. - Le pôle procédure vérifie à réception de la saisine que celle-ci est complète au regard des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 224-3-3 du code de l'aviation civile. Si tel n'est pas le cas, il invite le saisissant à compléter sa demande dans un délai de dix jours ouvrés. A défaut de régularisation dans ce délai, le pôle procédure en informe le saisissant. Il en est de même lorsque la saisine est complète.
Lorsque le dossier de saisine est complet, le pôle procédure publie sur le site internet de l'Autorité une information relative à cette saisine.
III. - Le délai dans lequel l'Autorité peut faire opposition à l'homologation court à compter de la date à laquelle la saisine a été déclarée complète.
IV. - En cas de seconde saisine consécutivement à l'opposition de l'Autorité à la première demande d'homologation, le pôle procédure vérifie, dès réception, que le dossier est complet au regard des dispositions citées au II du présent article. Si tel n'est pas le cas, il invite le saisissant à compléter sa demande dans un délai de dix jours ouvrés. A défaut de régularisation dans ce délai, le pôle procédure en informe le saisissant. Il en est de même lorsque la saisine est complète.
Le délai dans lequel l'Autorité peut une nouvelle fois faire opposition à l'homologation court à compter de la date à laquelle la saisine a été déclarée complète.