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Article 54 AUTONOME (Décision n° 2019-057 du 1er octobre 2019 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports)

Article 54 AUTONOME (Décision n° 2019-057 du 1er octobre 2019 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports)


Dossier de présentation des marchés


Les informations mentionnées au II de l'article R. 122-39 du code de la voirie routière et définies par décision de l'Autorité sont transmises par voie électronique au pôle procédure de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 14. Le pôle procédure en accuse réception dans les conditions prévues à l'article 16.
Le pôle procédure vérifie à réception du dossier de présentation que celui-ci est complet. Si tel n'est pas le cas, il invite par voie électronique le demandeur à compléter son dossier dans un délai de deux jours ouvrés. A défaut de régularisation dans ce délai, le pôle procédure en informe le saisissant. Il en est de même lorsque la saisine est complète.