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Article 52 AUTONOME (Décision n° 2019-057 du 1er octobre 2019 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports)

Article 52 AUTONOME (Décision n° 2019-057 du 1er octobre 2019 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports)


Règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services établies par la commission des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes


Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-17 et de l'article R. 122- 35 du code de la voirie routière, la saisine est adressée par voie électronique au pôle procédure de l'Autorité à l'adresse électronique mentionnée à l'article 14. Elle fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues à l'article 16.
Le pôle procédure, à réception de la saisine, vérifie que celle-ci est complète au regard des dispositions du I de l'article R. 122-35 du code de la voirie routière. Si tel n'est pas le cas, il invite le saisissant à compléter sa demande dans un délai de dix jours ouvrés. A défaut de régularisation dans ce délai, le pôle procédure en informe le saisissant. Il en est de même lorsque la saisine est complète.
Le délai de deux mois dans lequel l'Autorité doit rendre son avis court à compter de la date à laquelle la saisine a été déclarée complète.
Les règles internes définitivement établies par la commission des marchés sont transmises avant leur entrée en vigueur au pôle procédure de l'Autorité par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception.