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Article 49 AUTONOME (Décision n° 2019-057 du 1er octobre 2019 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports)

Article 49 AUTONOME (Décision n° 2019-057 du 1er octobre 2019 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports)


Consultation de l'Autorité en application des dispositions de l'article L. 122-8 du code de la voirie routière


Pour l'application des dispositions des articles L. 122-8 et R. 122-27 du code de la voirie routière, la saisine est adressée par voie électronique au pôle procédure de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 14. Elle fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues à l'article 16.
Le pôle procédure, à réception de la saisine, vérifie que le dossier de consultation est complet au regard des dispositions du I de l'article R. 122-27 du code de la voirie routière. Si tel n'est pas le cas, il invite le saisissant à compléter sa demande dans un délai de dix jours ouvrés. A défaut de régularisation dans ce délai, le pôle procédure en informe le saisissant. Il en est de même lorsque la saisine est complète.
Le délai de trois mois dans lequel l'Autorité doit rendre son avis court à compter de la date à laquelle la saisine a été déclarée complète.