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Article 36 AUTONOME (Décision n° 2019-057 du 1er octobre 2019 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports)

Article 36 AUTONOME (Décision n° 2019-057 du 1er octobre 2019 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports)


Consultations préalables


I. - Lorsque l'Autorité est tenue de consulter le Gouvernement en application de l'article L. 2132-8 du code des transports, le pôle procédure transmet au ministre chargé des transports la version non confidentielle, résultant du traitement prévu à l'article 12, du dossier dont l'Autorité est saisie et qui doit donner lieu à une décision, un avis ou des recommandations de sa part dans le secteur ferroviaire.
II. - Pour l'application des articles L. 2133-4 et L. 3114-14 du code des transports, le pôle procédure transmet à l'Autorité de la concurrence les éléments utiles établis par les services de l'Autorité.