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Article 9 AUTONOME (Décision n° 2019-057 du 1er octobre 2019 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports)

Article 9 AUTONOME (Décision n° 2019-057 du 1er octobre 2019 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports)


Droit d'accès aux informations


I. - Conformément à l'article L. 1264-2 du code des transports, l'Autorité dispose d'un droit général d'accès à la comptabilité, aux informations économiques, financières et sociales des entités relevant de son champ de régulation. Elle peut recueillir par écrit toutes les informations utiles à ses missions et entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
II. - Sauf décision du collège prise sur le fondement de l'article L. 1264-2 du code des transports, le secrétaire général ou les directeurs des services de l'Autorité, pour les demandes relevant du champ de leur direction, transmettent aux personnes concernées la demande de production des informations et pièces sollicitées.
III. - Les informations demandées par l'Autorité doivent être communiquées au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Le secrétaire général ou les directeurs des services de l'Autorité peuvent proroger ce délai de deux semaines en cas de circonstances exceptionnelles.
IV. - Toute audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par le ou les agents de l'Autorité qui y a (ont) procédé, dont le double est transmis aux personnes entendues.