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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions)


ANNEXE 1
PLAN ET CONTENU DE L'ETUDE DE DANGERS (EDD) D'UN SYSTEME D'ENDIGUEMENT


Préambule


Le dossier de l'étude de dangers comporte 3 parties :


-le résumé non technique, dont la fonction est de présenter simplement les conclusions de l'étude de dangers en termes de niveau de protection, de délimitation du territoire protégé et de scénarios de risques de venues d'eau en fonctionnement normal et lorsque se produit un événement (crue, tempête) provoquant une montée des eaux excédant le niveau de protection. Le résumé non technique précise le cas échéant si cette performance du système d'endiguement tient compte ou non de l'existence d'un aménagement hydraulique, au sens de l'article R. 562-18, qui viendraient compléter la protection du territoire considéré ;
-le document A, dont la fonction est de présenter, en synthèse des éléments techniques détaillés et des justifications techniques fournies dans le document B, le niveau de protection, la zone protégée et le système d'endiguement qui lui est associé. Il présente également l'organisation mise en œuvre par le gestionnaire du système d'endiguement pour surveiller, entretenir le système d'endiguement et, lors des épisodes de crue ou de tempête, le surveiller et informer les autorités chargées de l'organisation des secours en cas de risque de dépassement des performances du système d'endiguement ;
-le document B détaille les analyses techniques et scientifiques qui permettent d'établir les performances du système d'endiguement, associé le cas échéant à un aménagement hydraulique autorisé conjointement à la demande du gestionnaire unique, et de les justifier.


Nota.-dans la présente annexe, les termes « aménagement hydraulique » désignent le ou les aménagements hydrauliques autorisés conjointement avec le système d'endiguement à la demande du gestionnaire unique, conformément à l'article 13 du présent arrêté, sauf mention particulière.