Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions)


Le chapitre II est rédigé comme suit :


« Chapitre II
« Étude de dangers des systèmes d'endiguement


« Section 1
« Cas où la zone est protégée seulement par un système d'endiguement


« Art. 9.-Les dispositions du présent chapitre et de l'annexe 1 au présent arrêté précisent le contenu de l'étude de dangers des systèmes d'endiguement et en définissent le plan, y compris lorsque l'étude présentée à l'administration est l'actualisation d'une étude précédente.


« Art. 10.-Lorsque le risque d'inondation d'une zone résulte de l'existence de plusieurs cours d'eau ou lorsque la zone est exposée à la fois au risque d'inondation fluviale et au risque de submersion marine, l'étude de dangers du système d'endiguement précise la finalité de ce système et rappelle ceux de ces aléas (débordement d'un cours d'eau ou submersion marine) qui ne sont pas pris en compte à raison de la conception dudit système d'endiguement.
« Dans ce cas, l'étude des risques de venues d'eau en zone protégée et la cartographie qui en résulte, telles que ces prescriptions sont détaillées à l'annexe 1 du présent arrêté, sont limitées aux aléas pour la protection contre lesquels le système d'endiguement est normalement conçu.


« Art. 11.-I.-Sous réserve des dispositions complémentaires des II à IV du présent article, le niveau de protection qui est associé à une zone protégée par un système d'endiguement est précisé par la hauteur d'eau maximale (cote du cours d'eau ou niveau marin) ou le débit maximal du cours d'eau qui peut être atteint, sans que cette zone protégée soit inondée. On admettra un risque résiduel de rupture d'ouvrage d'au plus 5 % pour ce niveau de protection.
« En outre, l'étude de dangers évalue la marge d'incertitude qui a été prise en compte dans la détermination de ce niveau de protection.
« Dans les cas où d'autres paramètres observables doivent être pris en compte pour caractériser le niveau de protection, lorsqu'il n'est pas possible de préciser quantitativement le risque résiduel de rupture, une démarche multi-scénario peut être mise en œuvre dans le cadre fixé par l'annexe 3. Le gestionnaire peut cependant mettre en œuvre une méthode alternative s'il démontre qu'elle permet de fournir une caractérisation plus pertinente et au moins aussi précise du niveau de protection.
« Il est tenu compte des facteurs aggravants pouvant amoindrir la protection assurée par l'ouvrage (par exemple, la présence de flottants ou de glace).
« Le ou les paramètres caractérisant le niveau de protection sont mesurés en un ou plusieurs lieux de référence pertinents au regard de la zone protégée contre le risque d'inondation ou de submersion marine. Ils sont choisis autant que possible pour faciliter la gestion de crise. L'étude de dangers précise ce ou ces lieux de référence, et les modalités selon lesquelles les différentes valeurs des paramètres peuvent être mesurées ou évaluées, pour les besoins de l'étude de dangers ou ceux de la gestion ultérieure du système d'endiguement (notamment la surveillance des situations pouvant conduire à des crues).
« Les dispositions qui précèdent sont également applicables dans le cas où plusieurs niveaux de protection sont déterminés pour différentes parties délimitées de la zone protégée.
« II.-Lorsque le système d'endiguement apporte une protection contre les submersions marines, le niveau de protection est déterminé par, outre le niveau marin, l'indication des autres paramètres caractérisant le risque de submersion, notamment :


«-la force et la direction du vent,
«-l'agitation au large et ses effets à la côte,
«-l'agitation locale, en particulier le clapot et les seiches,
«-l'amplitude de l'estran (différence de cotes) et, lorsque celle-ci est sujette à variations, son évolution éventuelle.


« L'étude de dangers précise également les modalités selon lesquelles ces paramètres peuvent être, le cas échéant mesurés, ou évalués conformément au I.
« L'étude de dangers précise l'influence de ces paramètres sur la protection, ainsi que les valeurs limites de ces paramètres jusqu'auxquelles la protection est garantie pour un niveau marin donné. Le niveau de protection, exprimé par un niveau marin, ne peut dépasser un niveau tel que la protection ne soit pas garantie quelle que soit la combinaison plausible de ces paramètres.
« III.-Lorsque le système d'endiguement apporte une protection contre les crues de torrents ou de rivières torrentielles, le niveau de protection est déterminé en tenant compte des phénomènes plausibles, susceptibles d'influencer directement ou indirectement les niveaux d'écoulement atteints en crue. Ainsi, en complément de l'écoulement de la phase liquide, sont étudiées a minima, la vraisemblance et les conséquences potentielles :


«-du transport solide, sous forme de charriage, voire de laves torrentielles,
«-des phénomènes éventuels de divagation et d'érosion par le cours d'eau,
«-d'éboulements modifiant le lit,
«-de la concomitance de ces phénomènes.


« L'étude de dangers peut intégrer tout autre phénomène jugé pertinent et les facteurs aggravants plausibles, tels l'effet des flottants et des éventuels gros blocs.
« L'étude de dangers précise les paramètres caractérisant les phénomènes considérés, ainsi que les modalités selon lesquelles ces paramètres peuvent être, le cas échéant mesurés, ou évalués conformément au I.
« L'influence de ces paramètres sur la protection (c'est-à-dire, absence d'inondation, de dépôt ou d'érosion de matériaux dans la zone protégée) est précisée dans l'étude de dangers, et notamment les valeurs limites de ces paramètres jusqu'auxquelles la protection est garantie pour une hauteur ou un débit d'écoulement. Le niveau de protection, exprimé par une hauteur ou un débit, ne peut dépasser une valeur telle que la protection ne soit pas garantie quelle que soit la combinaison plausible de ces paramètres.
« IV.-Lorsque le risque d'inondation de la zone résulte de l'existence d'aléas multiples tels qu'indiqué à l'article 10, les dispositions suivantes s'appliquent :
« 1° Le niveau de protection est établi en prenant en considération le ou les aléas contre lesquels le système d'endiguement est conçu. Il ne tient pas compte des aléas additionnels contre lesquels le système d'endiguement n'est pas conçu. Les valeurs des paramètres physiques caractérisant ces aléas additionnels (cote du cours d'eau affluent, niveau marin, etc.) sont fixées forfaitairement dans l'étude de dangers de façon à être représentatives de l'hydrologie du bassin versant ou de la cellule hydromarine.
« 2° Si le système d'endiguement est conçu pour apporter une protection contre plusieurs aléas, le niveau de protection est déterminé en conséquence, en précisant le cas échéant les limites de la protection apportée en cas de concomitance.


« Art. 12.-I.-La probabilité mentionnée au III de l'article R. 214-119-1 est estimée conformément aux II à IV du présent article. Pour un événement dont l'ampleur est caractérisée par une grandeur continue (débit maximal, hauteur maximale, cumul de pluie sur une durée définie), on appelle période de retour, l'inverse de la probabilité qu'un événement d'une ampleur supérieure ou égale à l'ampleur de l'événement considéré survienne au cours d'une durée d'un an.
« II.-Pour un système d'endiguement qui protège une zone exposée à un risque d'inondation fluviale, la période de retour de la crue représentative du niveau de protection au droit du système d'endiguement, déterminée conformément au I de l'article 11, est évaluée. Si plusieurs niveaux de protection ont été déterminés pour des parties délimitées de la zone protégée, la période de retour de la crue représentative de chaque niveau de protection est évaluée.
« III.-Pour un système d'endiguement qui protège une zone exposée à un risque de submersion marine, la période de retour de l'événement hydrométéorologique représentatif du niveau de protection qui est caractérisé conformément aux I et II de l'article 11 est évaluée. A défaut, son degré de vraisemblance est estimé de façon qualitative.
« IV.-Pour un système d'endiguement qui protège une zone contre les crues de torrents ou de rivières torrentielles, la période de retour du ou des scénarios représentatifs du niveau de protection qui est pris en considération conformément aux I et III de l'article 11 est évaluée. A défaut, son degré de vraisemblance est estimé de façon qualitative.


« Section 2
« Prise en compte des stockages des aménagements hydrauliques autorisés au titre de la rubrique 3.2.6.0 dont l'effet porte sur la zone protégée d'un système d'endiguement


« Art. 13.-I.-Un système d'endiguement et un aménagement hydraulique peuvent faire l'objet d'une étude de dangers commune lorsque les conditions cumulatives ci-après sont remplies :
« 1° le système d'endiguement et l'aménagement hydraulique ont le même gestionnaire ;
« 2° l'aménagement hydraulique est suffisamment proche du système d'endiguement pour qu'il n'existe pas d'objets artificiels ou naturels (notamment des cours d'eau confluents) entre l'aménagement hydraulique et le système d'endiguement de nature à modifier notablement le niveau de la crue au droit des ouvrages composant le système d'endiguement.
« Dans ce cas,


«-l'étude de dangers est réalisée selon l'annexe 1 ;
«-pour décrire l'aménagement hydraulique et son effet, l'étude de dangers comprend les éléments demandés par l'annexe 2 ;
«-le ou les paramètres caractérisant le niveau de protection du système d'endiguement sont mesurés en un ou plusieurs lieux de référence pertinents. Ils sont choisis autant que possible pour faciliter la gestion de crise. En particulier, la mesure du débit du cours d'eau est effectuée valablement en un point de référence situé à l'amont immédiat de l'aménagement hydraulique (mais en dehors de sa zone d'influence). L'étude de dangers précise ce ou ces lieux de référence, et les modalités selon lesquelles les différentes valeurs des paramètres peuvent être mesurées ou évaluées, pour les besoins de l'étude de dangers et ceux de la gestion ultérieure du système d'endiguement et de l'aménagement hydraulique.


« II.-L'étude de dangers d'un système d'endiguement ayant valablement pris en compte l'impact d'un aménagement hydraulique comme il est dit au I du présent article tient lieu d'étude de dangers pour cet aménagement hydraulique.


« Section 3
« Prise en compte des stockages des aménagements hydrauliques autorisés séparément au titre de la rubrique 3.2.6.0


« Art. 14.-Lorsque l'étude de dangers porte uniquement sur un système d'endiguement potentiellement influencé par un aménagement hydraulique, il pourra être indiqué, si cela est pertinent, en complément du niveau de protection de ce système d'endiguement, le comportement de ce dernier pour différentes hypothèses de fonctionnement de l'aménagement hydraulique, sans que l'influence de l'aménagement hydraulique ne soit intégrée dans la justification de ce niveau de protection.


« Section 4
« Dispositions diverses


« Art. 15.-I.-Par dérogation aux dispositions de l'annexe 1 au présent arrêté, lorsqu'il s'agit d'autoriser la première fois un système d'endiguement, l'étude de dangers qui a été établie conformément à l'arrêté du 12 juin 2008 susvisé pour les digues qui composent ce système d'endiguement sera réputée régulière après que cette étude de dangers aura été mise à jour et complétée en intégrant tous les ouvrages du système et de façon à ce que les informations ci-après soient immédiatement disponibles :
« a) Les renseignements administratifs prévus à l'annexe 1 ;
« b) Les renseignements relatifs à la zone protégée prévus à l'annexe 1 ;
« c) Le niveau de protection dans la zone protégée, précisé comme il est dit au présent chapitre et à l'annexe 1 ;
« d) Un diagnostic approfondi de tous les ouvrages du système ;
« e) Les scénarios et cartes prévus à l'annexe 1 ;
« f) L'analyse de l'organisation mise en place par le gestionnaire du système d'endiguement pour s'informer auprès des services compétents en matière de prévision des crues et des tempêtes, pour entretenir les ouvrages et les surveiller et pour alerter les autorités compétentes pour la mise en sécurité préventive des personnes lorsque une situation de crise le requiert.
« II.-Lorsqu'une étude de dangers est établie dans un cas dérogatoire tel que prévu au I, le préfet peut faire connaître la nécessité d'études complémentaires en application de l'article R. 214-117-III. »