Le chapitre Ier est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article premier, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :
« 1° d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 du code de l'environnement ;
« 2° d'un aménagement hydraulique de stockage provisoire des écoulements au sens de l'article R. 562-18 du code de l'environnement, étant entendu que l'étude de dangers pour l'aménagement hydraulique se rajoute à celle des barrages de classe A et B qui est prévue par les dispositions du a) de l'article R. 214-115 dans les cas où l'aménagement hydraulique comprend de tels barrages. » ;
2° Les deuxième et troisième sous-sections de la section 1 sont remplacées par deux sous-sections rédigées comme suit :
« Sous-section 2
« Cas d'une demande d'autorisation initiale d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique comportant des travaux
« Art. 3.-Lorsqu'une étude de dangers est jointe à une demande d'autorisation initiale d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique comprenant des travaux, le contenu de l'étude porte sur ce système ou cet aménagement tel qu'il se trouvera dans sa configuration effective au moment où il est considéré comme opérationnel une fois les travaux achevés. L'étude de dangers comporte aussi une évaluation des situations particulières pendant la réalisation des travaux tenant compte de la durée prévue pour ceux-ci.
« Sous-section 3
« Cas d'une demande de nouvelle autorisation en raison de la modification substantielle d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique déjà autorisé
« Art. 4.-Lorsqu'une étude de dangers est jointe à une demande d'autorisation de modification substantielle d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique déjà autorisé, le contenu de l'étude porte sur ce système ou cet aménagement tel qu'il se trouve dans sa configuration effective au moment où ce document est déposé auprès de l'administration et est complété pour porter aussi sur ce système ou cet aménagement tel qu'il se trouvera dans sa configuration une fois la modification mise en œuvre. Lorsque la modification comporte des travaux, l'étude de dangers évalue les situations particulières pendant la réalisation de ces travaux, tenant compte de la durée prévue pour ceux-ci. » ;
3° L'article 5 est remplacé par un article rédigé comme suit :
« Art. 5.-Lorsque le préfet exige, en application des articles R. 181-45 et R. 214-117-III, en raison d'une modification non substantielle qui est apportée à un système d'endiguement ou à un aménagement hydraulique, que l'étude de dangers soit mise à jour, l'étude de dangers actualisée porte sur ce système ou cet aménagement tel qu'il se trouvera une fois mise en œuvre cette modification.
« Les dispositions qui précèdent sont applicables que la modification concerne la composition matérielle du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique, ou non. Dans ce dernier cas, il s'agira par exemple d'une évolution du niveau de protection ou de la zone protégée (pour un système d'endiguement). » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 7, le mot : « notamment » est inséré après les mots : « s'appuie » et les mots : « les crues et les submersions marines » sont remplacés par les mots : « les situations » ;
5° A l'article 8, après les mots : « est adapté » sont insérés les mots : « et proportionné ».