L'arrêté du 7 janvier 2003 susvisé est ainsi modifié :
1. Après le deuxième alinéa de l'article 1er sont insérées les dispositions suivantes :
« Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux installations classées soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 4718 pour le stockage en cavités souterraines » ;
2. Le cinquième alinéa de l'article 2 est supprimé.
L'annexe I de l'arrêté du 7 janvier 2003 est modifié comme suit :
3. Dans l'ensemble de l'annexe I à l'exception du point 3.1, les mots : « au préposé éventuel à l'exploitation », « au préposé responsable de l'exploitation de l'installation » et : « le préposé à l'exploitation » sont remplacés respectivement par les mots : « à la personne désignée par l'exploitant définie au 3.1 », « à la personne désignée par l'exploitant définie au 3.1 » et : « la personne désignée par l'exploitant définie au 3.1 » ;
4. La définition d'une « station-service » de l'annexe I est remplacée par la définition :
« “ Station-service ” : toute installation où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes ou d'un réseau de gaz vers les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. Les stations-service peuvent être ouvertes au public ou non ouvertes au public. » ;
5. Dans les définitions de l'annexe I, les mots : « débit maximum » sont remplacés par les mots : « débit total » ;
6. Les définitions de : « liquides inflammables », « terminal », et : « superéthanol » sont supprimées ;
7. La définition « “ Récipient à pression transportable ” : récipient couvert par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement : bouteilles, tubes, fûts à pression … Les camions citernes ne sont pas considérés comme des récipients à pression transportables au sens du présent arrêté. » est insérée ;
8. Au point 1.1.2, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les installations sont soumises à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement. » ;
9. Au point 1.4, les mots : « ou tonnage » sont insérés après toutes les occurrences du mot : « débit » ;
10. Le deuxième alinéa du point 1.7 est supprimé ;
11. Au point 2 est inséré avant le point 2.1 : « Les conteneurs ou capotages abritant les installations de compression ne sont pas considérés comme des locaux au sens du présent point. » ;
12. Au point 2.1 :
a. Les mots : « ou de superéthanol » sont supprimés au deuxième alinéa ;
b. Toutes les occurrences des mots : « ou des issues d'un immeuble habité ou occupé par des tiers sous lequel est implanté l'installation » sont supprimées ;
c. Les mots : « cette distance peut, dans le cas des appareils de distribution de carburant “ 2 temps ”, être ramenée à 2 mètres ; avec l'obligation d'une issue de secours arrière (façade du bâtiment opposée aux appareils de distribution ou de remplissage) ou latérale permettant l'évacuation du public, sans exposition à un flux thermique éventuel en cas d'incendie ;-5 mètres des limites de la voie publique et des limites de l'établissement, cette distance pouvant être ramenée à 1,5 mètre sur un seul côté, lorsque la limite est constituée par un mur coupe-feu de degré deux heures de 2,5 mètres de haut ou lorsque les liquides inflammables distribués appartiennent à la deuxième catégorie. Pour la distribution de gaz naturel ou de biogaz » sont supprimés ;
d. Les mots : « bouteilles de gaz combustibles liquéfiés » sont remplacés par les mots : « récipients à pression transportables de gaz inflammables liquéfiés »
e. Les quinzième et seizieme alinéas sont supprimés et remplacés par l'alinéa suivant :
«-dix mètres. Pour les installations déclarées avant le 1er janvier 2020, si la quantité stockée est inférieure à 6 T, cette distance est réduite à 6 mètres » ;
f. Les dix-septième et dix-huitième alinéas sont supprimés ;
g. Un retour à la ligne est inséré avant la phrase : « les distances sont ramenées à 3 mètres pour la limite de site et à 2 mètres pour la place de parking la plus proche. Un tel aménagement est considéré équivalent à la clôture décrite à l'article 2.13. » ;
13. Le titre et les prescriptions du point 2.4.1 sont remplacés par : « » ;
30. Au point 4.9.3, la dernière phrase du premier alinéa et le troisième alinéa sont supprimés ;
31. Au point 4.9.4 :
a. Les premier et quatrième alinéas sont supprimés ;
b. Les mots : « la coupure de l'ensemble des installations destinées à la distribution de liquides inflammables et » sont supprimés ;
32. Au point 4.10, le premier alinéa est supprimé ;
33. Au point 4.11, au deuxième alinéa et troisième, les mots : « la fermeture automatique de la vanne d'arrivée en gaz sur le site l'arrêt du système de compression » sont remplacés par les mots : « la fermeture automatique de la vanne d'arrivée en gaz sur le site ou les installations de production à partir de GNL et provoque l'arrêt du système de compression » ;
34. Le deuxième alinéa du point 5.1 est supprimé ;
35. Au point 5.10 :
a. Le troisième alinéa est supprimé ;
b. Les mots : « de liquides inflammables » sont supprimés ;
36. Au point 6.1, les points b, c et d sont supprimés ;
37. Au point 6.2, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
38. Au point 6.2, le deuxième alinéa et le tableau sont supprimés ;
39. Au point 9, le troisième alinéa est supprimé.