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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er août 2019 modifiant l'arrêté du 30 août 2010 relatif à la rubrique 1414-3 et l'arrêté du 7 janvier 2003 relatif aux rubriques 1413 et 4718)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er août 2019 modifiant l'arrêté du 30 août 2010 relatif à la rubrique 1414-3 et l'arrêté du 7 janvier 2003 relatif aux rubriques 1413 et 4718)


L'annexe I de l'arrêté du 30 août 2010 susvisé est ainsi modifié:
1. La définition « “ Aire de remplissage ” » est remplacée par la définition suivante :
« “ Aire de distribution ” : surface accessible à la circulation des véhicules englobant les zones situées à moins de 1,5 mètre de la paroi des appareils de distribution et sur 2,2 mètres dans le sens de la circulation. Ces valeurs sont portées respectivement à 3 mètres et 4 mètres dans le cas de la distribution de gaz naturel liquéfié (GNL). » ;
2. La définition suivante est ajoutée :
« “ Récipient à pression transportable ” : récipient couvert par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement : bouteilles, tubes, fûts à pression … Les camions citernes ne sont pas considérés comme des récipients à pression transportables au sens du présent arrêté. » ;
3. Dans l'ensemble de l'annexe I excepté au point 3.1, les mots : « au préposé éventuel à l'exploitation » sont remplacés par les mots : « à la personne désignée par l'exploitant définie au 3.1 », et les mots : « la personne nommément désignée », « une personne nommément désignée » et : « le préposé à l'exploitation » sont remplacés par les mots : « la personne désignée par l'exploitant définie au 3.1 » ;
4. Dans l'ensemble de l'annexe I, les mots : « aire de remplissage » ou : « aires de remplissage » sont remplacés respectivement par les mots : « aire de distribution » et : « aires de distribution » ;
5. Dans l'ensemble de l'annexe I, les mots : « bouches de remplissage » sont remplacés par les mots : « orifices de remplissage » ;
6. Les onzième et douzième alinéas du point 1.4 sont supprimés ;
7. Les dispositions du point 2. 1a sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'installation est implantée de telle façon que les distances minimales suivantes, mesurées horizontalement à partir des parois des appareils de distribution, sont observées ;


-vingt mètres d'un établissement recevant du public de la première à la 4e catégorie ;
-sept mètres d'un établissement recevant du public de la 5e catégorie (magasin de vente dépendant de l'installation, par exemple). Pour les appareils de distribution de GNL, cette distance est réduite à six mètres.


Dans le cas particulier d'un appareil de distribution nautique, les distances susmentionnées sont respectivement portées à :


-vingt-huit mètres au lieu de vingt mètres ;
-dix mètres au lieu de six et sept mètres. » ;


8. Les dispositions du point 2. 1b sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Une distance minimale de neuf mètres entre les parois des appareils de distribution et les limites de propriété est observée. Pour les appareils de distribution de GNL, cette distance est réduite à six mètres. Dans le cas particulier d'un appareil de distribution nautique, ces distances sont portées à treize mètres.
Ces distances minimales sont réduites à cinq mètres si la limite de propriété est une voie de communication publique. Dans le cas particulier d'un appareil de distribution nautique, cette distance est portée à sept mètres.
Les distances minimales suivantes, mesurées horizontalement à partir des parois des appareils de distribution, sont également observées :


-cinq mètres des issues ou ouvertures des locaux administratifs ou techniques de l'installation.


Pour les appareils de distribution de GNL, cette distance est portée à six mètres ; cette disposition est applicable aux installations déclarées après le 1er janvier 2020. Dans le cas particulier d'un appareil de distribution nautique, cette distance est portée à sept mètres :


-cinq mètres des parois des appareils de distribution d'hydrocarbures liquides. Dans le cas particulier d'un appareil de distribution nautique, cette distance est portée à sept mètres. Cette distance n'est toutefois pas exigée si les deux conditions suivantes sont réunies :


* les parties hydrauliques des appareils de distribution de gaz inflammable liquéfié et d'hydrocarbures liquides sont séparées par une cloison métallique assurant une bonne étanchéité. Si la paroi des appareils est étanche, elle peut jouer le rôle de cloison métallique ;
* la distribution simultanée d'hydrocarbures liquides et de gaz inflammable liquéfié du même côté de l'îlot tel que défini au point 2.12 est impossible ;


-dix mètres des aires de stockage de récipients à pression transportables de gaz inflammable liquéfié. Pour les installations déclarées avant le 1er janvier 2020, si la quantité stockée est inférieure à 6T, cette distance est réduite à 6 mètres ;
-neuf mètres des orifices de remplissage, des évents et des parois d'un réservoir aérien d'hydrocarbures liquides, ou cinq mètres des orifices de remplissage et des évents d'un réservoir enterré d'hydrocarbures liquides. Pour les appareils de distribution de GNL, cette distance est réduite à cinq mètres. Dans le cas particulier d'un appareil de distribution nautique, cette distance est portée à treize mètres ;
-neuf mètres des orifices de remplissage, des orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes et des parois d'un réservoir aérien de gaz inflammable liquéfié, ou cinq mètres des orifices de remplissage et des orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes d'un réservoir enterré ou sous talus de gaz inflammable liquéfié. Pour les appareils de distribution de GNL, cette distance est réduite à cinq mètres. Dans le cas particulier d'un appareil de distribution nautique, cette distance est portée à treize mètres. Ces distances peuvent être réduites à deux mètres cinquante lorsqu'un mur REI 120 est placé entre l'appareil de distribution et le réservoir, à deux mètres maximum de la paroi de ce dernier. Ce mur doit être d'au moins deux mètres cinquante de haut et quatre mètres de long, et dépasser d'au moins cinquante centimètres à la fois la hauteur du réservoir et, de part et d'autre, la longueur de la paroi du réservoir orientée vers l'appareil de distribution. » ;


9. Dans le premier alinéa du point 2. 1c, les mots : « autre que celui distribuant du GNL » sont insérés après : « Dans le cas particulier d'un appareil de distribution privatif » ;
10. Au point 2.1, les mots : « les aires d'entreposage de bouteilles de gaz inflammable liquéfié » sont remplacés par : « les aires de stockage de récipients à pression transportables de gaz inflammable liquéfié » ;
11. Au point 2.7.2, les mots : « systèmes d'éclairage de secours » sont remplacés par : « systèmes de surveillance et de secours » ;
12. Les dispositions du point 2.7.2.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le dispositif de coupure générale peut être actionné à partir d'au moins deux commandes positionnées :


-pour la première, à proximité de l'appareil de distribution ;
-pour la deuxième, à proximité de la commande manuelle doublant le dispositif de déclenchement automatique de lutte fixe contre l'incendie permettant l'arrêt des pompes et la fermeture des électrovannes ; ou à proximité du réservoir alimentant l'appareil de distribution.


La manœuvre du dispositif de coupure générale déclenche une alarme retransmise à la personne désignée par l'exploitant définie au 3.1. La remise en service de l'installation ne peut se faire qu'après constat de l'absence de risque par le responsable.
Objet du contrôle :
-présence de deux commandes d'actionnement du dispositif de coupure générale (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
13. Au point 2.8, les mots : « à la norme NF C15 100, version décembre 2002 » sont remplacés par les mots : « aux normes applicables à la date d'installation » ;
14. Les dispositions du deuxième alinéa du point 2.9 sont remplacées par :
« Le sol de l'aire de distribution est étanche, A1 (incombustible) ou en revêtement bitumineux du type routier et disposé ou conçu de telle sorte que des produits liquides répandus accidentellement ne puissent l'atteindre ou puissent être recueillis afin d'être récupérés et recyclés ou, en cas d'impossibilité, traités conformément au point 5.5 et au titre 7. » ;
15. Au point 2.12.2, les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour chaque appareil de distribution de réservoirs de chariots de manutention, une aire de distribution est matérialisée sur le sol.
Deux aires de distribution associées à la distribution de gaz inflammable liquéfié sont distantes d'au moins d'un mètre. Plusieurs appareils de distribution peuvent être associés à une unique aire de distribution. » ;
16. La première phrase du premier alinéa du point 2.12.3 est remplacée par la phrase suivante :
« Les socles des appareils de distribution sont ancrés et protégés contre les heurts de véhicules, par exemple au moyen d'îlots d'au moins 0,15 mètre de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues. » ;
17. Les dispositions du dernier alinéa du point 2.12.3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour les installations autres que celles distribuant du GNL, le volume en gaz inflammable liquéfié délivré par opération par les appareils de distribution en libre-service sans surveillance est limité à 120 litres de gaz inflammable liquéfié.
Pour les installations distribuant du GNL, la quantité délivrée par opération par les appareils de distribution en libre-service sans surveillance est limitée à 400 kilogrammes. » ;
18. Au point 2.13, les mots : « placés au point bas des fosses ou caniveaux » sont remplacés par les mots suivants : « placés judicieusement en fonction des caractéristiques du gaz à détecter » ;
19. Au point 2.13, les mots : « dès que la teneur dépasse 20 % de la limite inférieure d'explosivité, et déclenchant dans ce cas une alarme sonore ou lumineuse. » sont remplacés par les mots : « dès que la teneur dépasse au plus 25 % de la limite inférieure d'explosivité, et déclenchant dans ce cas une alarme permettant d'avertir la personne désignée par l'exploitant définie au 3.1. Ces détecteurs sont maintenus en bon état et vérifiés une fois par an. Une consigne décrit les actions à mettre en œuvre en cas de déclenchement de la détection. » ;
20. Après le dernier alinéa du point 2.13, sont insérées les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :
Effectivité d'une ventilation mécanique ou, à défaut, présence d'au moins deux détecteurs contrôlant la teneur en gaz, placés judicieusement en fonction des caractéristiques du gaz à détecter (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »
21. Les mots : «, présente sur le site » du point 3.1 sont supprimés ;
22. Au a du point 4.2, les mots : « ou équivalent » sont insérés après les mots : « extincteurs à poudre polyvalente homologués 21 A233 B et C » et : « extincteur homologué 233 B » ;
23. Le dernier tiret du a du point 4.2 est supprimé ;
24. Au b du point 4.2, les mots : « ou déclarée au titre de la rubrique 4718-2 » sont insérés après les mots : « mise en service le 17 avril 2010 » ;
25. Au premier alinéa du c du point 4.2, les mots : « phase liquide des » sont insérés après les mots : « situées sur les tuyauteries d'alimentation en » ;
26. Le deuxième alinéa du c du point 4.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une vanne située au plus près du réservoir doit pouvoir être fermée par un dispositif déclenché manuellement. Ce dispositif est d'accès facile pour la personne en charge de la surveillance, les services de secours et le fournisseur de gaz. » ;
27. Au d du point 4.2, les mots : « et à la conduite à tenir en cas d'incendie » sont insérés à la fin du deuxième alinéa ;
28. Les dispositions du point 4.4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 4.3 et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l'environnement. L'exploitant tient à jour leur inventaire, et dispose des justificatifs de conformité. » ;
29. Au point 4.7, les mots : « autres que les réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation pourvus d'organes de sécurité (jauge et soupape) : » sont ajoutés après les mots : « l'interdiction de remplir des réservoirs mobiles » ;
30. Au premier alinéa du point 4.9.1, les mots : « ou placées en caniveau » sont insérés après les mots : « Ces canalisations sont enterrées » et avant « de façon à les protéger » ;
31. Au point 4.9.1, après le deuxième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Les canalisations de liaison entre les réservoirs de stockage de GNL et les distributeurs sont adaptés aux sollicitations thermiques auxquelles elles peuvent être soumises (isolant thermique, lyres de dilatation etc.). » ;
32. Les dispositions du point 4.9.3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le flexible comporte :


-un raccord cassant à l'une de ses extrémités résistant aux sollicitations thermiques auxquelles il peut être soumis ;
-un raccord déboîtable destiné à se détacher en cas de traction anormale sur le flexible. Cette disposition est applicable dans le cas de la distribution de GNL à partir du 1er janvier 2021 ;
-en amont et en aval des points faibles précités, un dispositif automatique qui, en cas de rupture, arrête le débit en amont et empêche la vidange à l'air libre du produit contenu en aval.


Le raccord déboîtable peut être remplacé par un ou des dispositifs assurant le même niveau de sécurité.
Le pistolet est muni d'un dispositif automatique qui, lors du remplissage, interdit le débit si le pistolet n'est pas raccordé à l'orifice de remplissage du réservoir du véhicule.
Dans les cas autres que la distribution de GNL, la longueur du flexible est inférieure ou égale à cinq mètres, et son volume intérieur est inférieur ou égal à 1,1 litre, sauf dans le cas de la distribution nautique, où sa longueur maximum est de huit mètres et son volume intérieur inférieur ou égal à 1,76 litre.
Dans le cas du GNL, la longueur du flexible est inférieure ou égale à trois mètres cinquante, et son volume intérieur est inférieur ou égal à 1,7 litre, sauf dans le cas de la distribution nautique où sa longueur maximum est de huit mètres et son volume intérieur inférieur ou égal à 3,9 litre.
Dans tous les cas, les flexibles sont conçus et contrôlés conformément aux normes en vigueur. Ils sont entretenus en bon état de fonctionnement, inspectés visuellement toutes les semaines et sont remplacés après toute dégradation et à minima dans les fréquences définies par les normes en vigueur.
Les flexibles sont équipés de dispositifs appropriés empêchant que le flexible ne subisse une usure due à un contact répété ou prolongé avec le sol, et, dans le cas de la distribution nautique, qu'il ne puisse se trouver comprimé entre le bateau et la berge ou le ponton (interposition de pneus, bouées, etc.).
Les rapports d'entretien et de vérification seront tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques.
Objet du contrôle :


-présence d'un raccord cassant, d'un raccord déboîtable ou tout autre dispositif assurant le même niveau de sécurité, et d'un dispositif automatique qui, en cas de rupture, arrête le débit en amont et empêche la vidange à l'air libre du produit contenu en aval (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
-état et date de remplacement des flexibles (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
-non-frottement au sol de flexibles (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
-présence des rapports d'entretien. » ;


33. Les dispositions du point 4.9.5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Un organe limitant le débit de remplissage à 4,8 mètres cubes par heure est installé à l'amont du flexible. Dans le cas du GNL, ce dispositif limite le débit à 9,6 mètres cubes par heure.
A chaque interruption de remplissage, un système assure l'arrêt du groupe motopompe, s'il existe, après temporisation. » ;
34. Le troisième alinéa du point 4.9.7 est remplacé par les dispositions suivantes :


«-d'un système de détection de gaz installé de manière à pouvoir détecter toute fuite de gaz dans les meilleurs délais. La détection de gaz inflammable à une concentration supérieure à un seuil au plus égal à 25 % de la limite inférieure d'explosivité (LIE) entraîne automatiquement l'arrêt de la distribution et la mise en sécurité de l'installation. Cette disposition peut être remplacée par la disposition suivante : la détection de gaz inflammable à une concentration supérieure à un seuil au plus égal à 20 % de la LIE, entraîne automatiquement une alarme retransmise à la personne désignée par l'exploitant définie au 3.1. La détection de gaz inflammable à une concentration supérieure à un seuil au plus égal à 40 % de la LIE, entraîne automatiquement l'arrêt de la distribution et la mise en sécurité de l'installation. La mise en défaut du système de détection entraîne également la mise en sécurité de l'installation. » ;


35. Le sixième alinéa du point 4.9.7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une commande de mise en œuvre manuelle d'accès facile double le dispositif permettant de provoquer la coupure de l'ensemble des installations destinées à la distribution de gaz inflammables liquéfiés. Cette commande est installée en dehors de l'aire de distribution, en un endroit accessible à la personne désignée par l'exploitant définie au 3.1 ainsi qu'à toute autre personne. Un écriteau en permet la localisation précise. Cette commande déclenche l'isolement du circuit de distribution et de la tuyauterie de distribution du réservoir de stockage. »