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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1062 du 16 octobre 2019 relatif aux taxes de séjour)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1062 du 16 octobre 2019 relatif aux taxes de séjour)


Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l'article R. 2333-43 :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « dans un délai de deux mois précédant le début de la période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire » sont remplacés par les mots : « avant le 1er novembre de l'année précédant l'année d'application de la délibération » ;
b) Au 2°, les mots : « barèmes prévus aux » sont supprimés ;
2° L'article R. 2333-44 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées aux 1° à 9°. » ;
3° L'article R. 2333-46 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2333-46.-Les tarifs fixés pour chaque catégorie d'hébergement ne comprennent ni la taxe additionnelle prévue à l'article L. 2531-17 ni, lorsqu'elle est instituée, la taxe additionnelle départementale prévue à l'article L. 3333-1. »


4° A l'article R. 2333-48:
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le nombre de nuitées retenues comme imposables pour chaque hébergement mentionné au 1°, ainsi que, pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, le coût par personne de ces nuitées. L'avis précise les renseignements et les données à partir desquels la commune a déterminé le nombre de nuitées et, le cas échéant, leur coût. La commune peut demander aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 qui ne sont pas préposés à la collecte de la taxe pour le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition concernée, les copies des factures émises à son égard et tout renseignement sur son activité de location ; »
b) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cet avis indique au redevable, sous peine de nullité, qu'il a le droit de présenter ses observations dans un délai de 30 jours et qu'il dispose de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. »