I. - La Française des jeux est tenue de s'assurer que les contrats qu'elle conclut avec les personnes autorisées à exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie ou de paris sportifs conformément aux dispositions de l'article 18 mettent à la charge de celles-ci les obligations de prendre les mesures et d'accomplir les diligences nécessaires à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 320-4. Elle veille à ce que le non-respect de ces obligations donne lieu à des sanctions proportionnées.
II. - La société notifie à l'Autorité nationale des jeux tout projet d'évolution des obligations mentionnées au I, telles que stipulées dans les contrats conclus avec les personnes autorisées à exploiter des postes d'enregistrement. Elle rend compte chaque année de la mise en œuvre éventuelle de sanctions en cas de manquement de ces personnes à ces obligations.