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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain)


Le contrôle et la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie ou de paris sportifs sont assurés, dans leurs domaines de compétences respectifs, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et jeux du ministère de l'intérieur, par les agents assermentés de l'Autorité nationale des jeux et par les directeurs départementaux ou, le cas échéant régionaux des finances publiques ou leurs représentants.
Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie et des paris sportifs peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités.
Pendant les heures d'ouverture au public, ils ont accès à tous les locaux et installations à caractère exclusivement professionnel où s'effectuent la prise et la centralisation des mises sur les jeux de loterie ou de paris sportif.
Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs ont compétence pour vérifier le respect des obligations d'affichage des personnes privées exploitant un poste d'enregistrement de jeux, en matière de prévention du jeu excessif et de protection des mineurs ainsi que le respect de l'interdiction de vente aux mineurs.