I. - Lorsque La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie ou de paris sportifs, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, mentionnés à l'article 320-2 du code de la sécurité intérieure.
L'avis du ministre de l'intérieur est réputé favorable dans le délai de deux mois à compter de l'accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l'instruction de la demande.
L'avis défavorable du ministre de l'intérieur est notifié à la société et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs.
Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par le demandeur ainsi que des suites qui lui sont données.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de l'autorité, précise la composition du dossier et les modalités d'instruction de la demande d'avis.
II. - En considération des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs mentionnés au I, et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre à la société de suspendre, pour une durée maximale de six mois, ou de retirer l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs délivrée en application du présent décret.
Le ministre notifie l'injonction à la société et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.
Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.
La suspension ou le retrait s'impose également à la société dès lors que l'autorisation d'exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs ou de paris hippiques accordée à la même personne a fait l'objet d'une telle mesure en application du présent article ou de l'article 27-1 du décret du 5 mai 1997 susvisé.