La société peut faire appel au concours de tiers pour des tâches relevant des activités de jeux et de paris couvertes par le présent décret. Dans l'exercice de sa mission, elle peut conclure des accords de partenariat avec des tiers. Elle peut procéder, seule ou en liaison avec des opérateurs de jeux étrangers, à des prises de jeux ou à l'organisation et l'exploitation de jeux hors du territoire de la France métropolitaine et des collectivités de l'article 73 de la Constitution.
Les opérations menées dans ces différents cadres prennent en considération les objectifs mentionnés à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure.