I. - Les risques de contrepartie encourus au titre de l'exploitation des jeux de loterie et paris sportifs encadrés par le présent décret sont pris en charge par La Française des jeux ou par un tiers désigné par celle-ci. Ces risques peuvent être plafonnés par l'Autorité nationale des jeux.
II. - La société définit, en fonction de l'évaluation des risques pesant notamment sur l'intégrité des manifestations sportives et des opérations de jeu, des plafonds de mises par types d'événements supports des paris sportifs qu'elle propose et par poste d'enregistrement les commercialisant. L'Autorité nationale des jeux approuve ces plafonds.