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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain)


Les opérateurs titulaires de droits exclusifs justifient de l'existence d'une sûreté, d'une fiducie, d'une assurance, d'un compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en toutes circonstances, le reversement de la totalité des avoirs exigibles des joueurs.
Les opérateurs titulaires de droits exclusifs veillent à ce que l'étendue de la garantie qu'ils fournissent soit toujours à la mesure des avoirs exigibles des joueurs. Ils informent, sans délai, l'Autorité nationale des jeux des variations qui affectent l'étendue de cette garantie. Le cas échéant, l'Autorité nationale des jeux peut, de sa propre initiative, exiger des opérateurs titulaires de droits exclusifs qu'ils procèdent aux adaptations nécessaires de l'étendue de cette garantie, dans un délai qu'elle détermine.