Avant le 30 septembre de chaque année, La Française des jeux et le groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain », dénommés dans le présent décret : « opérateurs titulaires de droits exclusifs », soumettent à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux leurs programmes des jeux pour l'année suivante.
Le programme des jeux contient :
- la description des nouveaux jeux envisagés relevant du présent décret et du décret n° 97-456 du 5 mai 1997, la durée et la période de leur exploitation, une estimation de leurs probabilités de gains et des premiers rangs de gains, une estimation des mises attendues, la politique promotionnelle qui leur est associée, les conditions de leur commercialisation en réseau physique de distribution ou par services de communication au public en ligne et une évaluation de leur impact au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure ;
- les conditions de la poursuite de l'exploitation des jeux existants et, le cas échéant, les évolutions les concernant envisagées pour l'année de mise en œuvre du programme des jeux ou au-delà, ainsi que les conditions de leur commercialisation en réseau physique de distribution ou par services de communication au public en ligne ;
- un compte rendu de l'exécution du programme des jeux de l'année précédente, tel qu'approuvé par l'Autorité nationale des jeux.
Le collège de l'Autorité nationale des jeux se prononce, après avoir entendu les opérateurs titulaires de droits exclusifs sur leur programme des jeux, avant le 30 novembre suivant la transmission de ce dernier. Cette approbation précise, le cas échéant, les conditions de mise en œuvre du programme des jeux.