Les quatre premiers alinéas de l'article 20 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Leur mandat prend fin le dernier jour du neuvième mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le scrutin pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
« Le mandat de chaque membre peut être renouvelé une fois.
« En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, celui-ci est remplacé pour la durée restant à courir de ce mandat. Si cette durée est inférieure à deux ans, ce mandat n'est pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. Lorsque la vacance concerne un titulaire, le suppléant exerce les fonctions de ce dernier, tant qu'il n'est pas remplacé. »