Le chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier bis
« Le conseil d'évaluation de l'école
« Art. D. 241-36.-Le président et les membres du conseil d'évaluation de l'école sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 241-13. Le ministre publie la liste de ces membres.
« Le mandat des six personnalités mentionnées au 1° de cet article est renouvelable pour une durée maximale de trois ans.
« Les trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale composant le collège mentionné au 3° du même article sont le directeur général de l'enseignement scolaire, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et le directeur de l'évaluation, de la performance et de la prospective. Ils peuvent se faire représenter par leur adjoint.
« Lorsqu'un membre mentionné au 1° ou au 2° décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions et du même sexe.
« Art. D. 241-37.-Le conseil d'évaluation de l'école se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de ses membres.
« Il établit son règlement intérieur.
« Ses séances ne sont pas publiques.
« Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins des personnalités qualifiées mentionnées au 1° de l'article L. 241-13. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et mentionnant qu'aucun quorum ne sera exigé.
« Le conseil élabore un rapport annuel. Les rapports, avis et recommandations du conseil sont approuvés à la majorité des membres présents. Ils sont rendus publics, dans un délai d'un mois.
« Le conseil d'évaluation de l'école peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
« Art. D. 241-38.-Le conseil d'évaluation de l'école élabore son programme de travail annuel qui est approuvé par une délibération de ses membres. Ce programme de travail annuel est transmis au ministre chargé de l'éducation nationale avant d'être rendu public, dans un délai d'un mois.
« Au titre de la mission relative aux évaluations des établissements mentionnée au 2° de l'article L. 241-12, le conseil d'évaluation de l'école analyse la proposition de programmation des évaluations des établissements pour l'année scolaire à venir et les résultats des évaluations des établissements réalisées au cours de l'année scolaire écoulée que lui transmet, chaque année en fin d'année scolaire, le recteur d'académie.
« Sous l'autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure l'organisation des travaux du conseil.
« Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »