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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1057 du 15 octobre 2019 fixant le délai d'instruction de la demande de visa pour les volontaires du Service Volontaire Européen et les modalités d'information des Etats membres en cas de refus de mobilité ou de retrait d'une autorisation de séjour à un chercheur ou un étudiant en mobilité dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1057 du 15 octobre 2019 fixant le délai d'instruction de la demande de visa pour les volontaires du Service Volontaire Européen et les modalités d'information des Etats membres en cas de refus de mobilité ou de retrait d'une autorisation de séjour à un chercheur ou un étudiant en mobilité dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair)


Après l'article R. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article D. 313-7-2 ainsi rédigé :


« Art. D. 313-7-2.-Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévue à l'article R. 313-7-1.
En cas de retrait du titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 313-7 I. ou de l'article L. 313-27, détenu par un étudiant en cours de mobilité dans un autre Etat membre, le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit cet autre Etat membre et l'auteur de la notification. »