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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1057 du 15 octobre 2019 fixant le délai d'instruction de la demande de visa pour les volontaires du Service Volontaire Européen et les modalités d'information des Etats membres en cas de refus de mobilité ou de retrait d'une autorisation de séjour à un chercheur ou un étudiant en mobilité dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1057 du 15 octobre 2019 fixant le délai d'instruction de la demande de visa pour les volontaires du Service Volontaire Européen et les modalités d'information des Etats membres en cas de refus de mobilité ou de retrait d'une autorisation de séjour à un chercheur ou un étudiant en mobilité dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair)


Après l'article D. 311-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article D. 311-3-3 ainsi rédigé :


« Art. D. 311-3-3.-La décision de l'autorité compétente sur la demande du visa prévu au 3° ter de l'article R. 311-3 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Le délai au terme duquel la demande de titre de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours. »