Les frais d'hébergement et de repas résultant de la participation à un stage sont pris en charge uniquement pendant la durée du stage délimitée par ses dates et heures de début et de fin.
Il peut être dérogé à cette règle dans le cas où les dates et horaires des moyens de transport ne sont pas compatibles avec les dates et heures de début et de fin de stage, sous réserve de l'accord de l'autorité qui autorise la participation au stage.
En application de l'article 3-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'indemnité de mission est réduite de 50 % lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé moyennant participation dans une structure dépendant de l'administration.