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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2019 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur en application des articles 2-8°, 6 et 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2019 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur en application des articles 2-8°, 6 et 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat)


Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux peut donner lieu au versement d'indemnités de repas, dans les tranches horaires définies à l'article 14 du présent arrêté, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.
Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux dans la tranche horaire définie au premier alinéa de l'article 12 du présent arrêté ne peut donner lieu qu'au versement d'une indemnité de petit déjeuner d'un montant forfaitaire de 5 €, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.