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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2019 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur en application des articles 2-8°, 6 et 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2019 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur en application des articles 2-8°, 6 et 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat)


Le recours au transport en commun doit être privilégié.
En application des articles 9 à 11 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser, dans le cas où aucun véhicule de service n'est disponible, le recours à un véhicule personnel, véhicule de location, à un taxi ou à une voiture de transport avec chauffeur dans les seuls cas non cumulatifs suivants :


- en cas d'absence permanente ou occasionnelle de transport collectifs ;
- pour garantir la sécurité de l'agent ;
- lorsque le départ et le retour de mission ont lieu respectivement avant 7 heures ou après 22 heures.


Les frais afférents sont pris en charge dans les conditions suivantes :


- l'utilisation d'un véhicule de service permet à l'agent de bénéficier d'une carte de carburant mise à disposition par le service qui autorise le déplacement, ainsi que d'un badge de télépéage, et d'une carte de parking ;
- lorsqu'il s'agit d'un véhicule personnel, l'indemnisation est accordée sur la base des indemnités kilométriques fixées par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques susvisé. L'absence d'accord de l'autorité qui ordonne le déplacement interdit toute prise en charge des frais ;
- lorsqu'il s'agit d'un véhicule de location, d'un taxi ou d'une voiture de transport avec chauffeur, le remboursement est effectué, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, sous réserve que ces frais n'aient pas été pris en charge au titre des frais divers donnant lieu à indemnités de mission.