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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2019 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur en application des articles 2-8°, 6 et 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2019 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur en application des articles 2-8°, 6 et 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat)


Des avances sur le paiement des frais de transport, d'hébergement et de repas peuvent, sous réserve de l'impossibilité de recourir aux services des prestataires mentionnés à l'article 5 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, être accordées aux agents qui en font la demande dans les conditions suivantes :


- à l'occasion de tous les déplacements en métropole, excepté ceux dont la durée est inférieure à 72 heures et qui ne donnent droit qu'à des indemnités de repas ;
- à l'occasion de déplacements en outre-mer, le montant de l'avance étant plafonné à 75 % des droits à remboursement ;
- à l'occasion de déplacements à l'étranger, le montant de l'avance étant plafonné à 75 % de l'indemnité journalière, telle que prévue à l'annexe de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.


La régularisation s'effectue au retour du déplacement, lors de l'établissement de l'état de frais, conformément au dernier alinéa de l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 précité.