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Article AUTONOME (Décret n° 2019-1051 du 14 octobre 2019 portant publication de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 7 juillet 1995 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-1051 du 14 octobre 2019 portant publication de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 7 juillet 1995 (1))


Règle 1
Principes fondamentaux à observer lors du quart à la passerelle à bord des navires de pêche


1. Les administrations doivent appeler l'attention des propriétaires et des exploitants de navires de pêche, des capitaines et du personnel de quart sur les principes ci-après qui doivent être observés pour assurer en tout temps le quart à la passerelle en toute sécurité.
2. Le capitaine de tout navire de pêche doit veiller à ce que l'organisation de la tenue du quart permette d'assurer le quart à la passerelle en toute sécurité. Sous son autorité générale, les officiers de quart sont chargés, pendant leur période de service, d'assurer la sécurité de la navigation du navire de pêche et notamment d'éviter les abordages et les échouements.
3. Les principes fondamentaux énumérés ci-dessous, sans que la liste soit limitative, doivent être observés à bord de tous les navires de pêche. Une Partie peut toutefois dispenser les navires de pêche de très faibles dimensions exploités dans des eaux limitées d'observer intégralement ces principes.
4. Navires à destination ou en provenance des lieux de pêche.
4.1 Organisation du quart à la passerelle.
4.1.1 La composition de l'équipe de quart doit être en tout temps adéquate et adaptée aux circonstances et conditions régnantes et tenir compte de la nécessité de maintenir une veille appropriée.
4.1.2 Pour déterminer la composition de l'équipe de quart, on doit prendre notamment en considération les facteurs suivants :
.1 obligation de ne laisser à aucun moment la timonerie sans personnel ;
.2 conditions météorologiques, visibilité, jour ou nuit ;
.3 proximité de dangers pour la navigation susceptible d'imposer à l'officier chargé du quart des tâches supplémentaires relatives à la navigation ;
.4 utilisation et état de fonctionnement des aides à la navigation telles que le radar ou les dispositifs électroniques d'indication de position et de tout autre appareil affectant la sécurité de la navigation du navire ;
.5 existence d'un pilote automatique ; et
.6 pressions inhabituelles que pourraient imposer au quart à la passerelle des circonstances spéciales sur le plan de l'exploitation.
4.2 Aptitude au service.
Le système de quart doit être tel que l'efficacité du personnel de quart ne soit pas compromise par la fatigue. Les tâches doivent être organisées de telle sorte que les membres du premier quart au début d'un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards.
4.3 Navigation.
4.3.1 Il faut, dans la mesure du possible, planifier à l'avance le voyage prévu en tenant compte de toutes les informations pertinentes ; la route à suivre doit être portée sur la carte et vérifiée avant le début du voyage.
4.3.2 Pendant le quart, il faut vérifier le cap, la position et la vitesse du navire à des intervalles suffisamment fréquents en utilisant toute aide à la navigation nécessaire dont on dispose pour s'assurer que le navire suit la route prévue.
4.3.3 L'officier chargé du quart doit connaître parfaitement l'emplacement et le fonctionnement de l'ensemble du matériel de sécurité et de navigation à bord du navire ; il doit être conscient et tenir compte des limites de fonctionnement de ce matériel.
4.3.4 L'officier chargé du quart à la passerelle ne doit entreprendre, ni se voir confier aucune tâche de nature à compromettre la sécurité de la navigation.
4.4 Matériel de navigation.
4.4.1 L'officier chargé du quart doit utiliser le plus efficacement possible tout le matériel de navigation dont il dispose.
4.4.2 Lorsqu'il utilise le radar, l'officier chargé du quart doit tenir compte de la nécessité d'observer à tout moment les dispositions relatives à l'utilisation du radar qui figurent dans les règles applicables pour prévenir les abordages en mer.
4.4.3 En cas de nécessité, l'officier de quart ne doit pas hésiter à faire usage de la barre, des machines, ainsi que du matériel de signalisation sonore et lumineuse.
4.5 Tâches et responsabilités relatives à la navigation.
4.5.1 L'officier chargé du quart doit :
.1 tenir le quart à la timonerie ;
.2 ne quitter la timonerie en aucun cas avant d'avoir été dûment relevé ;
.3 rester responsable de la sécurité de la navigation malgré la présence du capitaine à la timonerie jusqu'à ce qu'il ait été expressément informé que le capitaine assume cette responsabilité et que cela soit réciproquement compris ;
.4 prévenir le capitaine s'il a des doutes quant aux mesures à prendre pour assurer la sécurité du navire ; et
.5 ne pas passer le quart à l'officier de relève s'il y a des raisons de penser que ce dernier n'est pas capable de s'acquitter efficacement des tâches relatives au quart, auquel cas le capitaine doit en être informé.
4.5.2 Avant de prendre le quart, l'officier de relève doit vérifier le point estimé ou vrai du navire et confirmer la route, le cap et la vitesse prévus et doit prendre note de tout danger pour la navigation qu'il peut s'attendre à rencontrer durant son quart.
4.5.3 Durant le quart, lorsque cela est possible, il faut noter soigneusement les mouvements et activités relatifs à la navigation du navire.
4.6 Veille.
4.6.1 Une veille satisfaisante doit être maintenue conformément à la règle 5 du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer et doit consister à :
.1 maintenir une vigilance constante, visuelle et auditive, ainsi que par tous les autres moyens disponibles, en ce qui concerne toute modification sensible des conditions d'exploitation ;
.2 évaluer pleinement la situation et les risques d'abordage ou d'échouement ainsi que les autres dangers pour la navigation ; et
.3 repérer les navires ou aéronefs en détresse, les naufragés, les épaves et les débris.
4.6.2 Lorsqu'il vérifie que la composition de l'équipe de quart à la passerelle permet de maintenir en permanence une veille satisfaisante, le capitaine doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, dont ceux qui sont énoncés au paragraphe 4.1 de la présente règle ainsi que des facteurs suivants :
.1 visibilité, conditions météorologiques et état de la mer ;
.2 densité du trafic et autres activités menées dans la zone où le navire fait route ;
.3 attention nécessaire pour naviguer à l'intérieur ou à proximité de dispositifs de séparation du trafic et autres mesures d'organisation du trafic ;
.4 charge de travail supplémentaire due au caractère des fonctions du navire, aux exigences immédiates en matière d'exploitation et aux manœuvres anticipées ;
.5 commande du gouvernail et de l'hélice et qualités manœuvrières du navire ;
.6 aptitude physique de tout membre de l'équipage de service susceptible d'être affecté à la bordée du quart ;
.7 connaissance des compétences professionnelles des officiers et de l'équipage du navire et confiance dans ces compétences ;
.8 expérience de l'officier chargé du quart à la passerelle et familiarisation de cet officier avec le matériel, les procédures de bord et la capacité de manœuvre du navire ;
.9 activités menées à bord du navire à un moment donné et disponibilité d'une assistance immédiate à la timonerie en cas de besoin ;
.10 état de fonctionnement des instruments de la timonerie et des commandes, y compris des dispositifs d'alarme ;
.11 dimensions du navire et champ de vision depuis le poste d'où le navire est commandé ;
.12 configuration de la timonerie dans la mesure où elle risque d'empêcher un membre de l'équipe de quart de percevoir visuellement ou à l'ouïe, tout élément nouveau extérieur ; et
.13 toutes normes, procédures et directives applicables à l'organisation de la tenue du quart et à l'aptitude physique adoptées par l'Organisation.
4.7 Protection du milieu marin.
Le capitaine et l'officier chargé du quart doivent être conscients de la gravité des conséquences que peut avoir une pollution opérationnelle ou accidentelle du milieu marin ; ils doivent prendre toutes les précautions possibles pour empêcher une telle pollution, notamment en appliquant les règles internationales et les règlements portuaires pertinents.
4.8 Conditions météorologiques.
L'officier chargé du quart doit prendre les mesures appro-priées et informer le capitaine lorsque des détériorations des conditions météorologiques peuvent compromettre la sécurité du navire, notamment si elles donnent lieu à une accumulation de glace.
5. Navigation avec un pilote à bord.
La présence d'un pilote à bord ne décharge pas le capitaine ou l'officier chargé du quart des tâches et obligations qui leur incombent sur le plan de la sécurité du navire. Le capitaine et le pilote doivent échanger des renseignements sur les procédures de navigation, les conditions locales et les caractéristiques du navire. Le capitaine et l'officier chargé du quart doivent coopérer étroitement avec le pilote et vérifier de manière précise la position et les mouvements du navire.
6. Navires en train de pêcher ou de chercher du poisson.
6.1 Outre les principes énumérés au paragraphe 4, l'officier chargé du quart doit tenir compte des éléments ci-après et prendre à cet effet les mesures appropriées :
.1 autres navires en train de pêcher et leurs apparaux de pêche, qualités manœuvrières de son propre navire, notamment distance d'arrêt et diamètre du cercle de giration à la vitesse de croisière et avec les apparaux de pêche par-dessus bord ;
.2 sécurité de l'équipage sur le pont ;
.3 effets défavorables exercés sur la sécurité du navire et de son équipage par la réduction de la stabilité et du franc-bord qui est provoquée par des forces exceptionnelles résultant des opérations de pêche, de la manutention et de l'arrimage de la prise ainsi que d'états de la mer et de conditions météorologiques inhabituels ;
.4 proximité d'ouvrages au large des côtes, une attention particulière étant accordée aux zones de sécurité ; et
.5 présence d'épaves et autres obstacles immergés qui pourraient être dangereux pour les apparaux de pêche.
6.2 Lors de l'arrimage de la prise, il faut veiller à respecter les exigences essentielles pour assurer l'étanchéité à l'eau du navire ainsi qu'un franc-bord et une stabilité suffisants à tout moment pendant le voyage vers le port de débarquement, en tenant compte de la consommation de combustible et d'approvisionnements, du risque de conditions météorologiques défavorables et, en hiver notamment, du risque d'accumulation de glace sur les ponts découverts ou au-dessus de ceux-ci, dans les zones où elle est susceptible de se produire.
7. Quart au mouillage.
Le capitaine doit s'assurer, aux fins de la sécurité du navire et de l'équipage, qu'un quart satisfaisant est assuré en permanence depuis la timonerie ou le pont des navires de pêche au mouillage.
8. Veille radioélectrique.
Le capitaine doit s'assurer qu'une veille radioélectrique adéquate est maintenue sur les fréquences appropriées, compte tenu des prescriptions du règlement des radiocommunications, pendant que le navire est en mer.


Appendice 1


Le modèle utilisé pour attester la délivrance d'un brevet doit être le suivant ; toutefois, le membre de phrase : « ou jusqu'à la date d'expiration de toute prorogation de la validité du présent brevet qui pourrait être indiquée au verso » qui figure au recto du modèle et la rubrique prévue au verso pour indiquer la prorogation de la validité ne doivent pas figurer lorsqu'il est exigé que le brevet soit remplacé à la date de son expiration.
(Cachet officiel)


(PAYS)
BREVET DÉLIVRÉ EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1995 SUR LES NORMES DE FORMATION DU PERSONNEL DES NAVIRES DE PÊCHE, DE DÉLIVRANCE DES BREVETS ET DE VEILLE


Le Gouvernement ........................ certifie que le titulaire du présent brevet a été jugé dûment qualifié conformément aux dispositions de la règle ......................... de la convention susvisée et compétent pour servir de la manière spécifiée ci-dessous, sous réserve de toute restriction applicable, jusqu'au ........................... ou jusqu'à la date d'expiration de toute prorogation de la validité du présent brevet qui pourrait être indiquée au verso.
Le titulaire légitime du présent brevet peut servir dans la ou les capacités ci-après.


CAPACITÉ

RESTRICTIONS
(ÉVENTUELLES)


Brevet n° ............. délivré le
(Cachet officiel)



Signature du fonctionnaire dûment autorisé


Nom du fonctionnaire dûment autorisé



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Appendice 2


Le modèle utilisé pour attester la délivrance d'un brevet doit être le suivant ; toutefois, le membre de phrase : « ou jusqu'à la date d'expiration de toute prorogation de la validité du présent visa qui pourrait être indiquée au verso » qui figure au recto du modèle et la rubrique prévue au verso pour indiquer la prorogation de la validité ne doivent pas figurer lorsqu'il est exigé que le visa soit remplacé à la date de son expiration.
(Cachet officiel)


(PAYS)
VISA ATTESTANT LA DÉLIVRANCE D'UN BREVET EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1995 SUR LES NORMES DE FORMATION DU PERSONNEL DES NAVIRES DE PÊCHE, DE DÉLIVRANCE DES BREVETS ET DE VEILLE


Le Gouvernement ..................... certifie que le brevet n° ..................... a été délivré à .........., qui a été jugé dûment qualifié conformément aux dispositions de la règle .......... de la convention susvisée et compétent pour servir de la manière spécifiée ci-dessous, sous réserve de toute restriction indiquée, jusqu'au ................................. ou jusqu'à la date d'expiration de toute prorogation de la validité du présent visa qui pourrait être indiquée au verso.
Le titulaire légitime du présent visa peut servir dans la ou les capacités ci-après spécifiées dans les prescriptions applicables de l'administration concernant les effectifs de sécurité :


CAPACITÉ

RESTRICTIONS
(ÉVENTUELLES)


Visa n° .................. délivré le
(Cachet officiel)



Signature du fonctionnaire dûment autorisé


Nom du fonctionnaire dûment autorisé



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Appendice 3


Le modèle utilisé pour attester la reconnaissance d'un brevet doit être le suivant ; toutefois, le membre de phrase : « ou jusqu'à la date d'expiration de toute prorogation de la validité du présent visa qui pourrait être indiquée au verso » qui figure au recto du modèle et la rubrique prévue au verso pour indiquer la prorogation de la validité ne doivent pas figurer lorsqu'il est exigé que le visa soit remplacé à la date de son expiration.
(Cachet officiel)


(PAYS)
VISA ATTESTANT LA RECONNAISSANCE D'UN BREVET EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1995 SUR LES NORMES DE FORMATION DU PERSONNEL DES NAVIRES DE PÊCHE, DE DÉLIVRANCE DES BREVETS ET DE VEILLE


Le Gouvernement ............................. certifie que le brevet n° ................................ délivré à ........... par le Gouvernement ............................ ou en son nom est dûment reconnu conformément aux dispositions de la règle I/7 de la convention susvisée et que le titulaire légitime est autorisé à servir de la manière spécifiée ci-dessous, sous réserve de toute restriction applicable, jusqu'au ............. ou jusqu'à la date d'expiration de toute prorogation de la validité du présent visa qui pourrait être indiquée au verso.
Le titulaire légitime du présent visa peut servir dans la ou les capacités ci-après spécifiées dans les prescriptions applicables de l'administration concernant les effectifs de sécurité :


CAPACITÉ

RESTRICTIONS
(ÉVENTUELLES)


Visa n° ........... délivré le
(Cachet officiel)



Signature du fonctionnaire dûment autorisé


Nom du fonctionnaire dûment autorisé



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page