1. Le personnel des navires de pêche doit, avant de se voir confier des tâches à bord, recevoir une formation de base approuvée par l'administration dans les domaines suivants :
.1 techniques individuelles de survie, y compris endossement de brassières de sauvetage et, le cas échéant, de combinaisons d'immersion ;
.2 prévention de l'incendie et lutte contre l'incendie ;
.3 consignes en cas d'urgence ;
.4 premiers secours élémentaires ;
.5 prévention de la pollution des mers ; et
.6 prévention des accidents à bord.
2. Lorsqu'elle met en œuvre les dispositions du paragraphe 1, l'administration doit décider si elles doivent s'appliquer ou non au personnel de navires de pêche de faibles dimensions ou au personnel déjà employé à bord de navires de pêche et, dans l'affirmative, dans quelle mesure.